Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 juin 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01475 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF34
Le 17 Juin 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [L] [T] [K], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Juin 2025 à 15 heures 16, concernant Monsieur [U] [C] né le 31 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 26 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [U] [C], né le 31 mars 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— sur le plan administratif, sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour d’une durée d’un an, datée 10 septembre 2024, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 17h20.
— sur le plan judiciaire, il a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 18 mois d’emprisonnement à titre principal dont 9 mois avec sursis, et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], X se disant [U] [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 16 mai 2025, régulièrement notifié le 19 mai 2025 à 10h24.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 15h11, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [C], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 26 mai 2025 à 14h00.
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h16, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 17 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil d’X se disant [U] [C] plaide uniquement le fond et fait valoir les difficultés politiques et diplomatiques entre la France et l’Algérie qui obèrent les perspectives raisonnables d’éloignement, lesquelles sont trop infimes pour justifier le maintien de la rétention.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement, dès le 5 mai 2025, donc en amont de la levée d’écrou et en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, le tout intervenu le 19 mai 2025. Il n’est pas non plus contesté que ces diligences sont valables, ni qu’il y a eu des relances utiles de l’administration, en amont de la première décision judiciaire du 24 mai 2025, s’agissant d’une relance le 21 mai 2025, puis après la dernière décision judiciaire s’agissant de l’ordonnance de la cour d’appel du 26 mai 2025, puisqu’une relance a été effectuée le 16 juin 2025. Les diligences ne sont donc pas en cause dans ce dossier.
En revanche, la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’y a aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Mais dès lors qu’il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, ce d’autant plus au stade actuel et encore très récent de la mesure de rétention, et dès lors que l’administration a justifié de diligences valables, régulières et pertinentes à l’endroit de l’autorité consulaire étrangère compétente, à laquelle il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend, enfin étant rappelé que la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, la présente mesure de rétention est à ce stade suffisamment justifiée.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [U] [C], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 24 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2025.
Le greffier
Le 17 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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