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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 22/00806 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LTID
[14]
C/
[B] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [S], audiencière, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 25 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2022, l'[12] ([13]) de Normandie a fait délivrer à M. [B] [H] une contrainte émise par son directeur le 12 septembre 2022 pour un montant de 40 703 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (29 449 euros), aux majorations de retard (3892 euros) et aux majorations de redressement (7362 euros), auquel s’ajoutent les frais de signification à hauteur de 72,98 euros.
Par requête réceptionnée le 26 septembre 2022, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 25 septembre 2025, afin que le cotisant puisse communiquer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen le 16 septembre 2021.
A l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable mais non-fondé ;
— débouter M. [B] [H] de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 14 septembre 2022 pour un montant de 40 703 euros, soit 29 449 euros en cotisations, 3892 euros en majorations de retard et 7362 euros en majorations de redressement ;
— condamner M. [B] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 40 775,98 euros soit 29 449 euros en cotisations, 3892 euros en majorations de retard, 7362 euros en majorations de redressement et 72,98 euros en frais de signification ;
— condamner M. [B] [H] aux entiers dépens.
L’URSSAF soutient que les deux mises en demeure du 24 mars 2021, adressées au cotisant par lettre RAR sont revenues signées et datées du 30 mars 2021, de sorte qu’elles ont bien été portées à sa connaissance.
Par ailleurs, l’URSSAF indique qu’elle a émis deux contraintes, le 8 avril 2022, portant sur le 4ème trimestre 2016, le 4ème trimestre 2017 et le 3ème trimestre 2018. Elle explique que M. [B] [H] a formé opposition à ces contraintes dans le cadre de deux recours RG 22/00347 et 22/00348. Elle précise que ne pouvant justifier de ces contraintes, elle s’est désistée et qu’une ordonnance de désistement a été rendue par le tribunal le 8 novembre 2022.
Enfin, s’agissant du bien fondé des réclamations, l’URSSAF détaille les chiffres d’affaires dissimulés par M. [B] [H] au titre des années 2016, 2017 et du 1er janvier au 20 septembre 2018. Elle ajoute que le montant des cotisations régularisé est de 29 449 euros auquel s’ajoutent 3892 euros de majorations de retard de 7362 euros (29 449 euros x 25%) de majorations complémentaires de redressement pour travail dissimulé.
Soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il est également renvoyé, M. [B] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [H] expose qu’il a définitivement cessé son activité en 2019 en raison de la pandémie et qu’il occupe désormais un emploi salarié dans la société [4] en qualité d’agent d’entretien. Il indique qu’il ne comprend pas les calculs sur lesquels se fonde l’URSSAF, qui ne démontre pas comment elle parvient à un chiffre d’affaires de plus de 80 000 euros. Il fait valoir qu’en l’absence d’éléments suffisants, l’URSSAF ne peut qu’être déboutée de ses demandes, ce d’autant qu’un jugement a été rendu au pénal. Il estime qu’il ne saurait être condamné à deux reprises. Il souligne que l’URSSAF reconnaît elle-même avoir émis deux contraintes dont elle ne pouvait justifier de la régularité, la conduisant à se désister.
L’affaire est mise en délibéré le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Selon une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’entendue de son obligation et est régulière en la forme. De même la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2ème civ., 12 juill. 2018, n°17-19.796).
Il en résulte qu’est valable la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue son obligation (Cass. 2ème civ., 3 nov. 2016, n°15-20.433).
En l’espèce,
Par courriers du 24 mars 2021, l’URSSAF a adressé deux mises en demeure à M. [B] [H] :
— l’une pour un montant de 32 916 euros au titre des cotisations et contributions sociales (23 714 euros), des majorations de retard (3273 euros) et des majorations de redressement (5929 euros) au titre des années 2016 et 2017. Cette mise en demeure a été adressée à M. [B] [H] par lettre recommandée 2C 144 055 1951 7 avec accusé de réception signé le 30 mars 2021 ;
— la seconde pour un montant de 7787 euros au titre des cotisations (5735 euros), des majorations de retard (619 euros) et des majorations de redressement (1433 euros) au titre de la période du 1er janvier au 20 septembre 2018.
Cette mise en demeure a été adressée à M. [B] [H] par lettre recommandée 2C1440551952 4 avec accusé de réception signé le 30 mars 2021.
Cette mise en demeure est motivée par référence au contrôle effectué en vertu des articles R243-59 du code de la sécurité sociale et L8221-1 du code du travail et des chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations n°513135913-LD en date du 12 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2022, l’URSSAF a fait délivrer à M.[B] [H] une contrainte émise le 12 septembre 2022. Cette contrainte mentionne le montant des sommes réclamées (29 449 euros en cotisations, 3892 euros en majorations de retard et 7362 euros en majorations de redressement), leur nature (« chefs de redressement notifiés par lettre d’observations n°513135913 – LD en date du 12 janvier 2021 »), les deux mises en demeure n°21187195 et 21187199 du 24 mars 2021, ainsi que les périodes auxquelles le redressement se rapporte (du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2018).
L’URSSAF rappelle que deux contraintes ont été émises en date du 8 avril 2022, à l’encontre desquelles M. [B] [H] a fait opposition et qu’elle s’est désistée, faute de pouvoir justifier de la régularité de la contrainte.
Pour autant, l’existence de ces deux procédures n’empêchait pas l’URSSAF de reprendre une nouvelle contrainte en l’absence de prescription.
Dans ces conditions, la procédure est régulière. Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L244-2.
L’article L244-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par proccès verbal, les délais mentionnés aux articles L244-3, L244-8-1 et L244-9 sont portés à 5 ans.
La prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par l’inspecteur de recouvrement.
En l’espèce,
Le conseil de M. [B] [H] a soulevé à l’audience la prescription des cotisations sans autre précision, ce moyen n’étant pas détaillé dans ses conclusions.
La mise en demeure en date du 24 mars 2021, adressée consécutivement au contrôle des douanes, pouvait porter sur l’année 2021 et sur les cinq années précédentes soit 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sous réserve de constatation d’une infraction de travail illégal.
En l’espèce, suite au contrôle, il y a bien eu établissement d’un procès verbal de travail illégal transmis par le [5] [Localité 10] (PV GIR n°02380/2015/000038 du 18 mars 2019) ainsi qu’un rapport de contrôle en date du 24 février 2021 de M. [V] [E], inspecteur du recouvrement.
Dès lors le redressement pouvait porter sur la période portant sur la période du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2018.
Sur le montant des sommes réclamées
Aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
En l’espèce,
Il convient de rappeler que M. [B] [H] est affilié auprès de l’URSSAF depuis le 1er janvier 2011 au titre de l’exercice d’une activité de commerçant ambulant.
Un contrôle inopiné des douanes était effectué le 25 avril 2015 sur le marché [Adresse 8] à [Localité 10] visant plusieurs étals.
Le jugement du 16 septembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel reprend les éléments suivants:
M. [B] [H] “ a été contrôlé par les douanes à plusieurs reprises alors qu’il tenait un étal sur le marché des Emmurés proposant à la vente des chaussures contrefaisant la marque [6]. Ainsi, le 25 avril 2015, il tenait un étal avec 372 paires de chaussures et, lorsque les douaniers lui demandaient d’aller chercher sa camionnette, il en profitait pour laisser sa marchandises sans revenir. La marchandise était saisie et [6] confirmait que ces chaussures étaient de la contrefaçon”.
(…)
“M. [B] [H] était à nouveau présent sur le marché des Emmurés le 27 juin 2017 avec 166 paires de chaussures contrefaisant la marque [6] (…) Un échantillon des chaussures était envoyé à [6] qui confirmait qu’il s’agissait de chaussures contrefaites.
Le 20 mars 2018, les mêmes étals étaient observés et la présence du fourgon d'[H] [B] était remarquée”.
(…)
“Lors de son audition par les services de police, [H] [B] reconnaissait la détention et la vente de chaussures contrefaites entre février 2015 et 2017. Il disait avoir acheté 588 paires de chaussures, en avoir vendu 50 paires, les autres paires ayant été saisies par les douanes. Il disait avoir commencé ou repris son activité juste avant le contrôle des douanes et avoir cessé juste après. Il disait avoir 21 584 euros de dettes auprès de son fournisseur. La valeur marchande authentique des chaussures saisies, estimée par les marques, s’élevait à 68 180 euros. Il indiquait que l’argent provenant des ventes de chaussures lui servait à financer ses dépenses quotidiennes.
Il contestait tout travail dissimulé par dissimulation d’activité en expliquant ne pas savoir ce qu’est l’URSSAF. Toutefois, il admettait avoir eu une activité sans pouvoir produire la moindre comptabilité sur celle ci.”
Par jugement du 16 septembre 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Rouen a, s’agissant de l’action publique, reconnu M. [B] [H] coupable d’avoir :
— du 1er janvier 2012 à courant 2018, intentionnellement exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en offrant à la vente des paires de chaussures contrefaites ;
— du 25 avril 2015 à courant 2018, détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, notamment des paires de chaussures contrefaisant la marque [6] ;
— du 25 avril 2015 à courant 2018, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, notamment des paires de chaussures contrefaisant la marque [6] ;
— du 25 avril 2015 à courant 2018, détenu des marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante (NIKE) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande.
Outre les infractions douanières, M. [B] [H] a donc bien été condamné pour l’infraction de travail dissimulé du 1er janvier 2012 à courant 2018.
Pour ces faits, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de douze mois, intégralement assorti d’un sursis.
S’agissant de l’action douanière, il a été déclaré coupable du délit douanier de détention de marchandise contrefaisante (marque) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, et condamné au paiement d’une amende douanière de 73 180 euros.
S’agissant de l’action civile, il a été condamné à payer à [7], partie civile, la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice d’image et la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, s’agissant du montant des sommes réclamées, il est prévu aux termes de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, que : « I. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II. – En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ».
Aux termes de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail ».
En l’espèce,
Il ressort de la lettre d’observations notifiée à M. [B] [H] qu’il a été retenu à son encontre les irrégularités suivantes :
— minoration des déclarations sociales de revenus professionnels (chiffres d’affaires) fournies pour les années 2015 et 2016 ;
— absence d’immatriculation comme travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2017 ;
— absence de fournitures de déclarations sociales de revenus professionnels (chiffres d’affaires) pour les années 2017 et 2018 ;
L’URSSAF produit les motifs et modalités de calcul du redressement opéré (pièce 6 [13]). Il résulte de la page 9 de ce document que le montant des revenus professionnels dissimulés a été déterminé, en l’absence d’éléments probants, notamment la présentation d’une comptabilité sincère et probante et, à défaut de preuve contraire, en application d’une taxation forfaitaire tenant compte du seuil réglementaire pour pouvoir bénéficier du régime micro-fiscal du micro-entrepreneur.
Reprenant les sommes figurant sur les déclarations sociales de revenus professionnels fournis par M. [B] [H] pour la période 2016, 2017 et premier trimestre 2018, l’URSSAF évalue le chiffre d’affaires dissimulé en 2016 à 88 343 euros (1957 euros de chiffre d’affaires pour un seuil réglementaire à 90 300 euros), en 2017 à 89 104 euros (1896 euros de chiffre d’affaires déclaré pour un seuil réglementaire à 91 000 euros) et 44 406 euros pour le 1er semestre 2018 (1094 euros de chiffre d’affaires déclaré pour un seuil réglementaire à 45 500 euros).
Aussi, détaillant la base retenue, et précisant le taux appliqué, l’URSSAF retient un redressement à hauteur de 11 939 euros en 2016, 11 775 euros en 2017 et 5735 euros en 2018, soit pour un montant global de 29 449 euros.
En outre, compte tenu de l’infraction retenue à l’encontre de M. [B] [H], une majoration de 25 % a été appliquée (29 449 euros x 25 %) pour un montant de 7362 euros.
Ainsi, contrairement à ce que prétend l’opposant, les sommes réclamées par l’URSSAF sont fondées et détaillées.
L’absence de constitution de l’URSSAF en qualité de partie civile lors du procès pénal à l’encontre de M. [B] [H] n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée. Le présent jugement se substituant à la contrainte, le cotisant sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 40 703 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (29 449 euros), aux majorations de retard (3892 euros) et aux majorations de redressement (7362 euros).
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, M. [B] [H] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [B] [H] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la prescription ;
VALIDE la contrainte émise par l'[14] le 12 septembre 2022 et signifiée le 14 septembre 2022 pour un montant de 40 703 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (29 449 euros), aux majorations de retard (3892 euros) et aux majorations de redressement (7362 euros) pour la période du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2018 ;
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à l'[14] la somme de 40 703 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ;
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à l'[14] les frais de signification de la contrainte par huissier de justice à hauteur de 72,98 euros ;
DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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