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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 juin 2025, n° 24/05391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00128
JUGEMENT
DU 04 Juin 2025
N° RG 24/05391 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOZV
S.A.R.L. MANEHOME
ET :
SCCV RESIDENCE DU PRIEURE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025
DÉCISION :
Prononcée le 04 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MANEHOME, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par M. [I] [H], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDERESSE
SCCV RESIDENCE DU PRIEURE, demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 octobre 2024, sur requête de la SARL MANEHOME, il a été enjoint à la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE de payer la somme de 5493,34 € en principal et de 40 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 22 octobre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré au gérant de la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE.
La SCCV RESIDENCE DU PRIEURE a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 février 2025.
Lors de cette première audience,la défenderesse n’a pas comparu. Le Tribunal a ordonné un renvoi pour que la demanderesse notifie ses pièces.
A l’audience de renvoi du 02 avril 2025, la SARL MANEHOME a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
La SCCV RESIDENCE DU PRIEURE ne comparaît pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE le 22 octobre 2024. En formant opposition le 20 novembre 2024,elle a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Au soutien de son action en paiement, la SARL MANEHOME produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre accepté par la société JLB IMMOBILIER le 23 janvier 2023,
— la facture n°2023-0124 du 31 mars 2023 adressée à la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE pour un montant de 2288,89 €,
— la facture n°2023-0168 du 29/10/2023 adressée à la la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE pour un montant de 2746,67 €,
— la mise en demeure adressée le 01/02/2024 à "JBL IMMOBILIER, SCCV PRIEURE et HAUTE TOUR, [Adresse 4]".
La SCCV RESIDENCE DU PRIEURE semble ne pas contester l’existence d’un contrat l’ayant lié directement à la demanderesse. Elle évoque dans son opposition une contestation du montant des factures « ne correspondant pas au travail effectué en vue de la signature d’un protocole transactionnel avec la société MANEHOME ».
Pour autant, le Tribunal constate que le devis initial a été signé par la SARL JLB IMMOBILIER, siret n°443 786 926, dont le gérant est M. [F] [J] [G] alors que les factures ont été émises à l’encontre de la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE, siret n°948 801 568 dont le gérant est également M. [F] [J] [G].
Il s’agit dès lors de savoir qui est le cocontractant de la SARL MANEHOME et à ce titre de savoir qui a réglé la somme de 2288,89 € au titre de la première facture n° 2023-0124. Ainsi :
— soit le cocontractant de la société MANEHOME est la SARL JLB IMMOBILIER et cette dernière devra être appelée à l’instance en intervention forcée;
— soit le cocontractant est la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2025 à 09h00 et :
— de recevoir les observations des parties sur l’identité du cocontractant ;
— d’inviter la société MANEHOME à produire des justificatifs de qui a payé la facture n°2023-0124;
— d’inviter les parties à produire toutes pièces (courriels etc…) permettant d’identifier qui est le cocontractant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 20 novembre 2024 par la SCCV RESIDENCE DU PRIEURE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2024 rendue sur requête de la SARL MANEHOME ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2025 à 09 h00 afin de:
— de recevoir les observations des parties sur l’identité du cocontractant ;
— d’inviter la société MANEHOME à produire des justificatifs de qui a payé la facture n°2023-0124;
— d’inviter les parties à produire toutes pièces (courriels etc…) permettant d’identifier qui est le cocontractant.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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