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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HN5K
N° MINUTE 25/00095
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
[5]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [C]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M], Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2023, M. [X] [C] (l’assuré) a sollicité auprès de la [6] (la caisse) l’attribution d’une pension d’invalidité en tant que travailleur indépendant.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la caisse a refusé de faire droit à cette demande au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droits à une pension d’invalidité, ces droits étant épuisés depuis le 31 décembre 2020.
Par courrier en date du 17 octobre 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 4 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Par courrier recommandé envoyé le 25 janvier 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par courrier électronique du 13 novembre 2024, le requérant a sollicité une dispense de comparution, indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l’audience. Il a été dispensé de comparaître à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue au regard de l’accord en ce sens de la caisse.
Aux termes de son courrier de saisine, l’assuré demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier.
L’assuré considère qu’il remplissait bien les conditions d’ouverture de droit au moment de sa demande car il a travaillé quatre jours en juin 2023 pour une mission. Il indique avoir fait sa demande de pension d’invalidité suite aux instructions d’un médecin-expert par lequel il a été examiné en juillet 2023. Il affirme ne pas avoir précisé, dans le cadre de sa demande, qu’il a été arrêté de mars 2020 à juillet 2020, pendant qu’il était en activité, et que c’est seulement aujourd’hui qu’on lui demande de faire état de cette période d’arrêt. Il ajoute qu’il percevait bien des indemnités journalières au moment de sa demande.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger mal fondées les demandes de M. [X] [C] ;
— débouter l’assuré de ses demandes ;
— condamner M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que M. [X] [C] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’attribution d’une pension d’invalidité, affirmant que, conformément aux textes en vigueur, la perception d’indemnités journalières n’est pas suffisante pour ouvrir droit à une pension d’invalidité lorsque cette perception perdure au-delà de la période de maintien de droits comme c’était le cas de l’assuré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 623-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.”
Aux termes de l’article 1er de l’annexe à l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants : “Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.”
L’article 2 de l’annexe de ce même arrêté prévoit : “La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande.”
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale énonce : “Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [7] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.”
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par les parties que M. [X] [C] a présenté sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité à la caisse le 11 août 2023, date à laquelle il percevait des indemnités journalières pour maladie au titre de l’arrêt de travail dont il bénéficiait depuis le 2 juin 2021, prescrit jusqu’au 31 août 2023 au titre de l’affection de longue durée dont il est atteint depuis le 2 juin 2021 et à l’origine de la reconnaissance de son invalidité.
Il s’ensuit qu’à la date de sa demande d’attribution de pension d’invalidité, l’assuré était bien en arrêt de travail au titre de l’affection ayant conduit à une reconnaissance d’invalidité et bénéficiait d’indemnités journalières.
Or, la caisse démontre au regard de l’attestation de l’Urssaf des Pays de la [Localité 8] qu’elle verse au titre de sa pièce n°4 qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, M. [X] [C] n’était plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants dès lors qu’il était radié depuis le 31 décembre 2020.
Conformément aux dispositions susvisées, si l’assuré qui bénéficie d’indemnités journalières à la date de sa demande de pension d’invalidité peut prétendre à l’attribution d’une telle pension même si la constatation médicale de son invalidité a été effectuée postérieurement à sa radiation du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, ce qui est bien le cas en l’espèce, c’est à la condition, toutefois, que l’affection qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation, ce dont il n’est pas justifié au cas d’espèce.
En effet, il est établi au regard des éléments versés aux débats que M. [X] [C] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de son affection de longue durée, soit l’affection qui a conduit à la reconnaissance de son invalidité, à compter du 2 juin 2021, soit postérieurement à sa radiation du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants.
De plus, et ainsi que le relève la caisse aux termes de ses dernières écritures, il est acquis qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, soit le 11 août 2023, M. [X] [C] ne bénéficiait plus du maintien de droits auquel il pouvait prétendre, conformément aux dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale susvisées, pendant une durée d’un an à compter de sa radiation du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, soit sur la période allant du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. [X] [C] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droits à pension d’invalidité au titre du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants.
C’est donc à juste titre que la caisse a, par décision du 10 octobre 2023, refusé à M. [X] [C] l’attribution d’une pension d’invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant.
M. [X] [C] sera en conséquence débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
M. [X] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 9] [Localité 10]
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