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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. SASIK
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 27 février 2023, M. [B] [F] et M. [H] [V] ont acquis auprès de Mme [I] [E] un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Par assignation signifiée le 19 juin 2024, M. [B] [F] et M. [H] [V] ont attrait Mme [I] [E], la société SASIK, M. [W] [P] et Mme [O] [P] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, M. [B] [F] et M. [H] [V] exposent pour l’essentiel :
— qu’ils ont été informés par Mme [P], copropriétaire occupante de l’appartement du dessous, d’un écoulement d’eau au plafond de sa loggia en période pluviale,
— qu’ils ont ainsi constaté que leur appartement faisait l’objet d’un dégât des eaux provenant d’une fuite sur la canalisation commune,
— que dans un rapport établi le 12 juillet 2023, le cabinet SARETEC expose que l’écoulement d’eau au plafond a pour origine des migrations d’eau à la jonction des couvertines de l’immeuble et du seuil de la structure aluminium de leur véranda, l’eau ne pouvant s’évacuer du fait d’une contrepente,
— que l’expert relève également la présence de résurgence d’humidité au niveau des murs de la véranda qui ont endommagé les embellissements, confirmant les migrations d’eau sous la dalle, dont l’origine est un problème d’étanchéité des joints,
— que Mme [I] [E] avait été informée de ce problème lors d’une recherche de fuite réalisée par le syndic en février 2022,
— que la société MV SERVICE avait été mandatée pour effectuer les travaux de remise en état,
— que la société MV SERVICE a modifié une conduite commune dédiée à l’évacuation des eaux pluviales de la véranda pour y faire transiter une conduite privative des eaux usées, et ce sans autorisation du syndic,
— que les travaux de la société MV SERVICE sont entachés de malfaçons,
— que Mme [I] [E] a procédé à la réalisation de travaux de reprise partielle d’un joint au niveau du seuil de la véranda, sans toutefois permettre de stopper les écoulements,
— que Mme [I] [E] avait ainsi parfaitement connaissance des désordres et malfaçons relevés,
— qu’elle n’a cependant jamais informé les acquéreurs du vice affectant l’immeuble.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [I] [E] demande à la juridiction des référés :
* À titre principal,
— de déclarer M. [H] [V] et M. [B] [F] irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre,
* Subsidiairement,
— de juger que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas constitué,
— de débouter M. [H] [V] et M. [B] [F] de toutes leurs demandes,
* À titre très subsidiaire,
— de donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— de mettre l’avance sur frais d’expertise à la charge des demandeurs,
* En tout état de cause,
— de donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— de débouter M. [H] [V] et M. [B] [F] de toutes leurs prétentions, moyens et conclusions,
— de condamner M. [H] [V] et M. [B] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] [V] et M. [B] [F] aux entiers frais et dépens.
Mme [I] [E] expose pour l’essentiel :
— que les causes et origines des infiltrations d’eau ont d’ores et déjà été mises en évidence dans un rapport établi le 1er février 2022 par la société DIAG’EAU,
— que l’origine des infiltrations d’eau est un défaut dans l’étanchéité de la zinguerie de la véranda, ce dont il ressort d’un rapport établi le 12 juillet 2023 par la société SARETEC, d’un rapport d’investigation établi le 3 février 2024 par la société BELFOR, et d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages dressé le 20 mars 2024 par le cabinet SARETEC,
— que M. [H] [V] et M. [B] [F] ne justifient ainsi d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, dès lors que celle-ci ne présente aucune utilité,
— qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un désordre affectant les parties communes de l’immeuble,
— qu’en ce sens, la demande de M. [H] [V] et M. [B] [F], en ce qu’elle est dirigée à son encontre, doit être déclarée irrecevable,
— qu’elle ne saurait par ailleurs être tenue responsable d’un quelconque vice affectant l’appartement vendu, dès lors que M. [H] [V] et M. [B] [F] étaient parfaitement informés de l’état du bien et des désordres allégués,
— que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec compte tenu de la clause d’exclusion de garantie pour cause de vice apparents et de vices cachés stipulée dans l’acte authentique de vente.
Suivant conclusions déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience, la société SASIK demande à la juridiction des référés de :
— déclarer M. [H] [V] et M. [B] [F] irrecevables en leur demandes en tant que formées à son encontre,
— débouter purement et simplement M. [H] [V] et M. [B] [F] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [H] [V] et M. [B] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [H] [V] et M. [B] [F] aux frais et dépens de l’instance.
La société SASIK soutient en substance :
— qu’elle n’est que mandataire du syndicat des copropriétaires qu’elle représente,
— que M. [H] [V] et M. [B] [F] ne justifient d’aucun intérêt à agir à son encontre,
— que la cause des infiltrations a d’ores et déjà été déterminée par le cabinet SARETEC,
— que les infiltrations résultent d’un défaut d’étanchéité à la jonction des couvertines de l’immeuble et du seuil de la structure aluminium de la véranda des demandeurs,
— que les conclusions du cabinet SARETEC ont été confirmées par la société DIAG’EAU en février 2022,
— que la mesure d’expertise sollicitée est parfaitement inutile.
Régulièrement assignés, M. [W] [P] et Mme [O] [P] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [B] [F] et M. [H] [V] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient que la mesure d’expertise soit utile et pertinente au vu des pièces dont disposent déjà les requérants à la mesure d’expertise.
Il est en outre constant que les mesures d’instruction ordonnées en application de l’article 145 du code de procédure civile doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte que le juge des référés doit vérifier, non seulement que la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, mais aussi qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
En l’espèce et à l’appui de leur demande, M. [B] [F] et M. [H] [V] produisent un rapport d’expertise privée établi le 12 juillet 2023 par le cabinet SARETEC, dont il s’évince que Mme [O] [P], copropriétaire occupant de l’appartement du dessous, subit des écoulements d’eau au plafond de sa loggia lors de périodes pluvieuses. L’expert relève que ces écoulements sont la conséquence de migrations d’eau à la jonction de couvertines de l’immeuble et du seuil de la structure aluminium de la véranda des requérants, l’eau ne pouvant s’évacuer du fait d’une contrepente.
L’expert constate également des résurgences d’humidité au niveau des murs de la terrasse extérieure des requérants qui ont endommagé les embellissements, confirmant les migrations d’eau sous la dalle de la terrasse.
Pour s’opposer à la demande, Mme [I] [E] et la société SASIK soutiennent, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que la mesure d’instruction sollicitée est inutile dès lors que les causes et origines des infiltrations ont été identifiées, et sont appuyées par les conclusions concordantes de plusieurs experts.
Ainsi, dans un rapport de recherche d’infiltrations en date du 3 avril 2024, le cabinet BELFOR relève que les désordres constatés proviennent de multiples infiltrations depuis les couvertines et la zinguerie en périphérie de la véranda.
Le cabinet SARETEC, dans un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 3 janvier 2024, conclut à nouveau à un défaut des couvertines et des évacuations des eaux de pluie.
Il ressort par ailleurs des éléments produits que les parties défenderesses étaient informées des désordres allégués depuis le mois de janvier 2022. Ainsi, dans un courriel du 27 janvier 2022, la société SASIK écrivait : “Dans le logement voisin au sien, logement appartenant à Mme [E], au 12ème étage, il y a des infiltrations en partie basse de la loggia fermée par une véranda. (…) Après recherche, je suspecte une cause d’infiltration qui serait au niveau de la zinguerie d’étanchéité des garde-corps sur des couvertines, ainsi que l’interstice entre l’acrotère et la baie vitré de la véranda derrière la couvertine.”
C’est dans ce contexte qu’un premier rapport de recherche de fuite avait été dressé par la société DIAG’EAU le 1er février 2022, qui relevait d’ores et déjà des infiltrations par les joints souples de la baie vitrée, ainsi qu’un défaut d’évacuation des eaux en raison de la contre-pente de la zinguerie.
Si M. [B] [F] et M. [H] [V] soutiennent à l’audience que des travaux de réfection ont été réalisés depuis l’intervention du dernier technicien, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise, force est de relever qu’ils n’en justifient pas, étant par ailleurs observé qu’aucune entreprise n’a été attraite en la cause.
En conséquence, au regard des conclusions concordantes des différents experts quant à l’origine et les causes des désordres allégués, ainsi que des moyens d’y remédier, et dans la mesure où celles-ci ne sont contestées par aucune des parties mises en cause, M. [B] [F] et M. [H] [V] ne démontrent ni l’utilité ni la pertinence d’une mesure d’instruction, alors qu’ils disposent de tous les éléments dans le cadre d’un éventuel procès à venir.
L’antériorité des désordres à la vente n’est pas davantage contestée par Mme [I] [E], et il appartiendra au juge du fond, s’il est saisi sur le fondement de la garantie des vices cachés, de se prononcer sur l’application de la clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents et de vices cachés figurant dans l’acte authentique de vente du 27 février 2023.
Ainsi, M. [B] [F] et M. [H] [V] n’expliquent pas en quoi une expertise judiciaire serait utile sur ce point, et dès lors leur demande, pour cette raison, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [E] et de la société SASIK la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [B] [F] et M. [H] [V] à leur verser respectivement la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [B] [F] et M. [H] [V] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMONS in solidum M. [B] [F] et M. [H] [V] à payer à la société SASIK la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS in solidum M. [B] [F] et M. [H] [V] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de M. [B] [F] et M. [H] [V] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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