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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02908 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC3A
Minute : 25/15
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [E] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny siègeant au tibunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny siègeant au tibunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
siège social, [Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 27536 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,44%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 408,09 euros, hors assurance.
Selon avenant au contrat de crédit en date du 28 octobre 2020, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 16938,35 euros par 99 mensualités de 232,01 euros à partir du 8 janvier 2021.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [E] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 258,31 euros par lettre recommandée en date du 22 novembre 2023, non réclamée. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 8 février 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Madame [E] [S] au paiement de la somme de 13.219,09 euros, avec intérêts au taux de 6,44% l’an à compter du 8 février 2024 , date de la mise en demeure,ordonner la capitation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,la condamner au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes et communique un décompte actualisé au 25 octobre 2024.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 novembre 2021 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [E] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse le 20 mars 2017 après l’expiration du délai de sept jours.
Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Madame [E] [S], régulièrement assignée à l’étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 mars 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 20 juillet 2020, avant réaménagement.
Le premier iloayé non régularisé après le réaménagement est intervenu le 20 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 27 mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [E] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à Madame [E] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 22 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT communique l’offre de contrat datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire d’une fiche d’information, sur deux pages, non daté ni signé à la différence d’autres documents composant le contrat.
Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et les emprunteurs ont souscrit à l’assurance, au regard de la synthèse des garanties.
La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’emprunteur aux termes duquel il reconnait avoir reçu et conservé la notice d’information.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la banque de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 27536 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse de 30777,13 euros :
* antérieurement à la déchéance du terme : 24773,13 euros, selon historique de compte
* postérieurement à la déchéance du terme : 6000 euros, selon décompte actualisé du 25 octobre 2024, laissant apparaitre des acomptes versés entre les mains du commissaire de justice.
Il s’ensuit qu’aucune somme ne reste due au titre du contrat de crédit. Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En l’absence de condamnation principale, la demande au titre de la capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner de laisser à la SAS SOGEFINANCEMENT la charge des dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre du contrat conclu le 10 mars 2017,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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