Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHYK
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la répartition du taux d’IPP de M. [Q] [Z] entre la société intérimaire et la société utilisatrice (accident du travail du 12.03.21
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
Parties défenderesses :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
CARSAT BRETAGNE
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHYK Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [Z] a été embauché le 14 août 2020 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la société [1] quimper, qui l’a mis à disposition de la société [2], en qualité de grutier.
Le 12 mars 2021, M. [Z] a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail duquel il est résulté des « lombalgie intense haute, un déficit bilatéral quadriceps évalué à 4/5, pas d’hypoesthésie en selle, toucher rectal normal, dermabrasion genou gauche. »
La déclaration d’accident du travail établi le 15 mars 2021 par l’employeur précise ainsi les circonstances : « selon les dires de la victime, se serait en rangeant le chantier avec les étancheurs qu’elle serait tombée dans un trou en déplaçant une palette qui bouchait ce dernier. »
Par décision du 29 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 20 février 2024 avec fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 32 %.
Par jugement mixte du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— écarté la présomption de faute inexcusable de l’employeur ;
— jugé que l’accident du travail du 1er mars 2017, dont M. [Q] [Z] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1] [Localité 1], substituée dans la direction par la SAS [2] ;
— condamné la SASU [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [Q] [Z] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 1er mars 2017 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 32 % qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;
— condamné la SAS [2] à relever et garantir la SASU [3] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [Q] [Z] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts.
Par requête en date du 16 décembre 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, sollicitant la convocation de la société [2] et de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la carsat) [4], aux fins de modification de la répartition du coût du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z].
Après mise en état du dossier l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle la société [1] Quimper, selon ses dernières conclusions contradictoires du 15 mai 2025, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Prononcer la modification de la répartition du coût du taux d’IPP attribué à M. [Z] ;
En conséquence,
— Condamner la société [2] à se voir imputer l’intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d’IPP de 25 % qui lui est opposable attribué à M. [Z] ;
— Rendre opposable ce jugement à la CARSAT de Bretagne ;
— Débouter la CARSAT de Bretagne de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions contradictoires du 18 avril 2025, la société [2] demande au tribunal de :
— Débouter la société [1] [Localité 1] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Maintenir la répartition du coût de l’accident de travail entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice, telle que prévue à l’article R. 242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Subsidiairement,
— Limiter la modification de la répartition résultant de l’article R242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale à de plus justes proportions ;
— Débouter la société de toute prétention excessive ou injustifiée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Régulièrement dispensée de comparaître, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, par conclusions contradictoires du 28 janvier 2025 demande au tribunal de :
— La mettre hors de cause ;
— rappeler qu’il n’est pas compétent pour trancher les questions de tarifications ;
— Condamner la société [3] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et l’appel à la cause de la carsat Bretagne :
Selon les dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Cet article définit la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, à savoir le contentieux de la sécurité sociale qui comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il en résulte que la demande de modification de la répartition de la charge financière de l’accident du travail de M. [Z] relève bien de la compétence de ce tribunal.
La demande en déclaration d’une décision judiciaire commune a pour seul objet d’empêcher que le défendeur à cette demande puisse éventuellement objecter, dans un autre litige l’opposant au demandeur, que cette décision ne lui est pas opposable.
La demande de mise hors de cause de la carsat n’apparaît donc pas fondée, étant observé que devant la cour d’appel de Rennes, dans un litige de même nature, elle avait déclaré que la décision lui serait opposable (arrêt du 11 octobre 2023, RG 21/02830).
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande de modification de la répartition de la charge financière de l’accident du travail de M. [Z] :
Aux termes de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l’employeur.
Toutefois, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, en application de l’article L. 241-5-1 et selon les modalités définies à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est réparti entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Pour solliciter l’imputation du coût de l’accident du travail de M. [Z] à la charge financière exclusive de la société [2], la société [1] [Localité 1] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
Pour s’y opposer, la société [2] soutient que le tribunal, dans son jugement du 23 septembre 2024, s’est contenté de rappeler l’autorité de la chose jugée au pénal, sans caractériser de faute de sa part.
Une telle affirmation est inexacte.
Le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable de l’employeur fondée sur l’absence de formation renforcée à la sécurité.
Toutefois, il a retenue la faute inexcusable prouvée de l’employeur en motivant comme suit sa décision :
« Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est opposable erga omnes.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2 e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2 e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2 e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963 : la condamnation du dirigeant de l’entreprise pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés ; 2 e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080).
En l’espèce, la société [2] a été définitivement condamnée suite à cet accident pour manquement à ses obligations en matière de sécurité des salariés.
Si l’infraction relative au défaut de formation renforcée à la sécurité au poste de grutier est sans incidence sur l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur ; en revanche, l’infraction d’emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes pour laquelle la société [2] a été reconnue coupable précisément dans le cadre de l’accident dont M. [Q] [Z] a été victime, s’impose au juge civil.
Ce manquement de la société utilisatrice aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’elle avait ou qu’elle aurait du avoir du danger encouru par le salarié, peu important qu’elle n’ait pas été poursuivie pour blessures involontaires, dès lors que les poursuites concernent bien un manquement en lien avec l’accident du travail du 12 mars 2021.
La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites, permettant de juger, sans procès, rapidement l’auteur de l’infraction, qui reconnaît les faits reprochés. Elle est proposée par le procureur de la République et validée par le président du tribunal judiciaire. Elle est inscrite sur le bulletin n°1 du casier judiciaire pendant 3 ans, sauf nouvelle condamnation. Il s’agit donc d’une condamnation pénale définitive. »
Il s’en déduit que le tribunal a bien caractérisé la faute inexcusable de la société [2].
Par ailleurs, il a écarté la demande de partage de responsabilité et condamné la société [2] à garantir intégralement la société [1] [Localité 1] au motif que :
« Les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
Le tribunal a en effet écarté la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, dans la mesure où au moment de l’accident M. [Z] n’était pas affecté au poste de grutier pour lequel cette formation renforcée était requise.
Par ailleurs, la société [1] n’était pas informée de cette affectation non conforme au contrat de mission, de sorte qu’il ne peut donc lui être imputé, comme le prétend la société [2] un défaut de vérification de l’effectivité de la formation qu’elle devait dispenser au salarié, justifiant un partage de responsabilité. »
En conséquence, la société [2] étant seule responsable de l’accident du travail, il y a lieu de procéder à une répartition différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de dire que le capital représentatif de la rente afférente à l’accident du travail de M. [Z] du 12 mars 2021 devra être imputé intégralement au compte employeur de la société [2].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
la société [2], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient que chacune supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
SE DÉCLARE compétent ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la carsat Bretagne ;
DIT commun et opposable à la carsat Bretagne le présent jugement ;
DIT que le capital représentatif de la rente afférente à l’accident du travail de M. [Q] [Z] devra être imputé intégralement au compte employeur de la SAS [2] ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens et DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Partie ·
- Descriptif ·
- Demande
- Congé ·
- Bailleur ·
- Méditerranée ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Agence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Parc d'attractions
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement
- Arménie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.