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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQ3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 5]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK, exploitant sous le nom commercial SYNCHRO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 septembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [F] est copropriétaire occupante d’un appartement dépendant d’une résidence en copropriété, située [Adresse 9].
Mme [O] [L] est occupante de l’appartement situé au-dessous de celui de Mme [X] [F].
Par assignation signifiée le 30 juin et le 2 juillet 2025, Mme [X] [F] a attrait Mme [O] [L] et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la Sas Sasik, exploitant sous le nom commercial Synchro (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [X] [F] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle subit de nombreuses nuisances sonores provenant de l’appartement de Mme [O] [L],
— que ces nuisances sonores sont constitutives d’un véritable trouble du voisinage, et engendrent un traumatisme psychologique nécessitant un traitement médical,
— qu’une tentative de conciliation a eu lieu devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,
— que Mme [O] [L] s’était engagée à faire des efforts, en réduisant l’intensité des bruits provenant de ses activités quotidiennes,
— que les engagements de Mme [O] [L] n’ont pas été respectés.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires et Mme [O] [L] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 9 septembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À l’appui de sa demande d’expertise acoustique, Mme [X] [F] produit un certificat médical établi le 1er juillet 2025 par le docteur [V] [S], qui relève chez elle un état anxiodépressif avec tremblements et tachycardie, susceptible d’évoluer dans le temps, outre des insomnies et un état d’épuisement physique.
Elle justifie par ailleurs de ce qu’une conciliation a été entreprise par les parties devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux termes de laquelle Mme [X] [F] s’est engagée à contacter une association pour mesurer l’intensité des bruits parasites et leur provenance par un relevé sonométrique. Les parties se sont par ailleurs engagées, durant cette période, à se respecter mutuellement pour permettre de vivre plus sereinement.
Si Mme [X] [F] n’a pas fait procéder, comme elle s’y était engagée, à la mesure de l’intensité des bruits par un relevé sonométrique, le compte-rendu de rencontre entre les parties et le certificat médical produit ne permettent pas d’exclure à ce stade l’existence de nuisances sonores affectant l’appartement de Mme [X] [F], situé au-dessus de celui de Mme [O] [L].
Dès lors, Mme [X] [F] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [X] [F].
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [X] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [U] [J], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
4. Déterminer l’origine et la cause des nuisances sonores ainsi constatées,
5. Préciser si ces nuisances sonores trouvent leur origine dans l’appartement de Mme [O] [L],
6. Faire toute proposition quant aux solutions envisageables pour remédier aux nuisances constatées et en chiffrer le coût,
7. Faire toutes observations utiles,
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par Mme [X] [F], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 22 décembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [X] [F], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [X] [F] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQ3
Affaire: [F]
/[L]
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK, exploitant sous le nom commercial SYNCHRO
//
Mulhouse, le 21 octobre 2025
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 21 octobre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
AFFAIRE : [F]
/[L]
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK, exploitant sous le nom commercial SYNCHRO
//
— Référé civil
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQ3
Le soussigné, [U] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQ3
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [F]
/[L]
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 16]” sise [Adresse 7] ([Adresse 13]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK, exploitant sous le nom commercial SYNCHRO
//
— N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQ3
EXPERT : Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 21 octobre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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