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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Affaire :
Mme [N] [V]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00246 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKWE
Décision n°25/1024
Notifié le
à
— [N] [V]
— [9]
Copie le:
à
— Me Solène THOMASSIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [R]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDERESSE :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 Avril 2023
Plaidoirie : 29 Septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] a été victime le 11 mars 2021 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (la [8]) le 26 mars 2021.
Le 5 juillet 2022, la [8] l’a informée après avis de son médecin-conseil, que la consolidation de son état de santé a été fixé à la date du 30 juin 2022 et que les indemnités journalières cesseront d’être versées à compter de cette date.
Le 20 juillet 2022, Madame [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme.
Lors de sa séance du 16 février 2023, la commission a infirmé la décision prise par la caisse et a affirmé que l’état de santé de l’assurée n’était pas consolidé le 30 juin 2022.
En parallèle, le 6 mars 2023, la caisse a informé Madame [V] que le médecin-conseil a fixé la guérison de ses lésions au 27 septembre 2022 et qu’a cet effet les arrêts de travail et les soins en lien avec son accident ne seront plus indemnisés à compter de cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023 adressé au greffe de la juridiction, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de l’une des parties. L’audience a eu lieu le 29 septembre 2025.
A cette occasion, les parties se sont référées à leurs écritures.
Madame [V] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation effective de son état de santé outre le taux de son incapacité,
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [V] explique qu’elle a exercé son recours pour les motifs suivants :
— Elle indique qu’elle n’a pas compris la contradiction entre les deux courriers concernant le taux d’incapacité permanente partiel attribué,
— Elle fait valoir que selon le certificat médical du 27 septembre 2022 le chirurgien indiquait qu’il était possible de parler de consolidation à compter de cette date sans séquelle mais avec possibilité de rechute.
— Elle ajoute que les photos de l’accident montrent que les circonstances de l’accident et l’ampleur de la chute sont en contradiction avec le rapport du médecin-conseil.
— Elle affirme que les témoignages qu’elle produit permettent d’établir qu’à la fin de l’année 2022 et début 2023 elle n’était ni guérie ni consolidé.
— La requérante conteste l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse et explique qu’il n’a pris aucune mesure de ses mouvements et s’est trompé dans l’âge de la patiente.
— Elle souligne qu’il a mal apprécié la date de consolidation en la fixant initialement au 30 juin 2022 et qu’elle s’interroge ainsi sur la nouvelle date retenue.
— Enfin, elle conteste le fait que la caisse se soit fondée sur le certificat médical du 27 septembre 2022 pour fixer la date de consolidation et relève l’absence d’examen médical après cette date.
La caisse se réfère également à ses écritures. Deux jeux d’écritures sont à prendre en considération, la procédure étant orale et la caisse n’étant pas soumise à l’exigence de conclusions récapitulatives.
Aux termes de ses premières conclusions, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours.
Elle expose en effet que le présent recours a été fait suite à la première décision de la commission médicale de recours amiable qui a infirmé la décision de la caisse sur la date de consolidation. Elle en déduit par conséquent que la demanderesse n’a pas d’intérêt à agir concernant cette première décision de la caisse qui a été annulée. S’agissant de la seconde décision repoussant la consolidation au 27 septembre 2022, la caisse souligne que la demanderesse ne justifie pas avoir effectué le recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Dans ses conclusions en réponse, la caisse demande au tribunal, à titre principal, de débouter la requérante de ses demandes, et à titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que son médecin-conseil a retenu que l’état de santé de la victime consécutif à son accident du travail du 11 mars 2021 était consolidé sans séquelles indemnisables en date du 27 septembre 2022. Elle précise que cet avis est clair et motivé. Elle fait valoir que la décision notifiée à l’assurée contient une erreur de plume, en ce qu’il ne s’agit pas d’une guérison mais d’une consolidation sans séquelles indemnisables. La caisse ajoute que Madame [V] ne rapporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil et précise que cette dernière semble essentiellement contester l’évaluation des séquelles faites par le médecin-conseil. Concernant le taux d’incapacité permanente, l’organisme de sécurité sociale indique que le médecin conseil a fait une application conforme du barème indicatif. Il rappelle que malgré l’absence de séquelles indemnisables retenue par le médecin-conseil, il n’a pas notifié d’indu à l’assurée qui a conservé la somme perçue au titre du taux d’incapacité permanente initialement fixé à 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable.
Madame [V] conteste non pas la décision de la [7] du 3 mars 2023 objet du recours, mais entend contester la décision de la caisse du 6 mars 2023 relative à la guérison de son état de santé fixée au 27 septembre 2022. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable avant de saisir la juridiction de céans.
Dès lors, il convient de déclarer les demandes de Madame [V] irrecevables.
Sur les dépens :
Madame [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les contestations de Madame [N] [V] portant sur la date de consolidation au 27 septembre 2022.
CONDAMNE Madame [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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