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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02238 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSF3
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [L] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose qu’elle a consenti à la société CERARO un prêt Equipement n°8786603 suivant acte sous seing privé du 22 mai 2021 d’un montant de 250 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux contractuel de 1,90% l’an, destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce de restauration, débit de boissons, hôtellerie.
Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2021, la SAS CERARO a également souscrit un prêt Socama transmission reprise n°0876604 d’un montant de 150 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux contractuel de 1,67% l’an, destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce de restauration, débit de boissons, hôtellerie.
En garantie du contrat de prêt d’un montant initial de 250 000 euros, la banque détient l’engagement de caution de Madame [L] [S] dans la limite de la somme de 300.000 €.
En garantie du contrat de prêt d’un montant initial de 150 000 euros, la banque détient l’engagement de caution de Monsieur [I] [S] dans la limite de la somme de 19 500 euros et de Madame [L] [S] dans la limite de la somme de 18 000 euros.
La SAS CERARO a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 4 avril 2023 et la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire désigné par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, reçu le 25 avril 2023.
Par courriers recommandés du 18 avril 2023 (remis aux destinataires), la banque a informé Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] en leurs qualités de cautions de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS CERARO et les a invités à se rapprocher d’elle afin de poursuivre le règlement des échéances.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 13 juin 2023 de sorte que la banque a actualisé sa créance auprès du mandataire judiciaire le 19 juin 2023 par courrier recommandé réceptionné le 21 juin 2023.
Par courriers recommandés du 19 juin 2023 (remis aux destinataires), la banque a mis en demeure Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] en leurs qualités de cautions de la SAS CERARO de payer respectivement la somme de 223 929,15 euros et de 222 429,15 euros sous huitaine.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER Madame [L] [V] épouse [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 204.429,15 € au titre du contrat de prêt n°08786603, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% l’an à compter du 13/06/2023 jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
— la somme de 123.007,67 € au titre du contrat de prêt n°08786604, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,67% l’an à compter du 13/06/2023 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [S] ne sera tenu qu’à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 19.500 €, et Madame [V] épouse [S] ne sera tenue qu’à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 18.000 €,
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire
— CONDAMNER les requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
Monsieur [I] [S] et Madame [L] [S] régulièrement assignés à personne n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 5 mai 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025;
SUR CE :
1/ Sur l’absence des défendeurs:
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée aux défendeurs est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées au titre des engagements de caution:
Au terme de l’ancien article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’ancien article 2292 du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En application de l’ancien article 2298 du code civil, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte des pièces produites et notamment des actes de cautionnement solidaires et de la déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CERARO que des échéances ont été impayées à compter du 27 novembre 2022 pour le premier prêt et du 27 janvier 2023 pour le second.
Par courrier du 19 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance réactualisée entre les mains du liquidateur judiciaire au titre du prêt n°08786603 pour les sommes suivantes:
— cinq échéances impayées : 16 457,40 euros;
— capital restant dû : 181 928,28 euros;
— intérêts de retard sur les échéances impayées majorés de trois points soit 4,90% : 585,62 euros;
— indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû : 5 457,85 euros;
— soit un total de 204 429,15 euros.
Par courrier du même jour, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance réactualisée entre les mains du liquidateur judiciaire au titre du prêt n°08786604 pour les sommes suivantes:
— cinq échéances impayées : 9 963,80 euros;
— capital restant dû : 109 439,76 euros;
— intérêts de retard sur les échéances impayées majorés de trois points soit 4,67% : 320,92 euros;
— indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû : 3 283,19 euros;
— soit un total de 123 007,67 euros.
Selon dernier décompte produit par la banque en date du 12 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est créancière des sommes suivantes au titre du prêt n°08786603 :
— capital restant dû : 198 385,68 euros;
— intérêts échus : 585,62 euros;
— indemnité forfaitaire : 5 457,85 euros;
— soit un total de 204 429,15 euros.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est créancière des sommes suivantes au titre du prêt n°08786604:
— capital restant dû : 119 403,56 euros;
— intérêts de retard : 320,92 euros;
— indemnité forfaitaire: 3 283,19 euros;
— soit un total de 123 007,67 euros.
Dès lors, en application des textes susvisés et au regard des pièces versées aux débats, les débiteurs non constitués n’ayant contesté ni le principe de leurs engagements ni les montants des créances, Madame [L] [V] épouse [S] sera condamnée au paiement de la somme de 204.429,15 € au titre du contrat de prêt n°08786603, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% l’an à compter du 19/06/2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, Madame [L] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [S] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 123.007,67 € au titre du contrat de prêt n°08786604, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,67% l’an à compter du 19/06/2023 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [S] ne sera tenu qu’à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 19.500 € et Madame [V] épouse [S] ne sera tenue qu’à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 18.000 €.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la capitalisation des intérêts.
3/ Sur les mesures de fin de jugement:
— Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [S], succombant à cette procédure, seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître Victoria CABAYE.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner M Madame [L] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [S] in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 204.429,15 € au titre du contrat de prêt n°08786603, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,90% l’an à compter du 19/06/2023 jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 123.007,67 € au titre du contrat de prêt n°08786604, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,67% l’an à compter du 19/06/2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 19 500 euros pour Monsieur [I] [S] et de 18 000 euros pour Madame [L] [V] épouse [S] ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation annuelle des intérêts dus pour au moins un an au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [L] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [S] aux dépens, distraits au profit de Maître Victoria CABAYE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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