Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE, SOCIÉTÉ [ Adresse 2 ] c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKVK
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
[V] [S] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE
Société anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 313 811 515 dont le siége social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siége.
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 6 octobre 2023, la SA [Adresse 2] a consenti à Mme [V] [S] [H] un crédit renouvelable n°51345085392100 d’un montant de 3 764,59 €.
La première utilisation a eu lieu le 14 octobre 2023.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Mme [V] [S] [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Puis, par acte de commissaire de justice du 5 août 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SA [Adresse 2] a fait assigner Mme [V] [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet. Elle demande au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;Par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 12 mars 2024 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;Condamner Mme [V] [S] [H] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 9 246,16 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,56 % l’an à compter du 12 mars 2024 date de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;La condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner Mme [V] [S] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA [Adresse 2], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [S] [H] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 novembre 2023 de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à l’article 8 – « Exigibilité anticipée » du chapitre 1 de la convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement.
Or, la SA CARREFOUR BANQUE justifie avoir adressé à Mme [V] [S] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2024.
La Cour de cassation a récemment précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680). Il importe donc peu que la lettre recommandée du 2 février 2024 ait été retournée à son expéditeur ignorant la nouvelle adresse de l’emprunteuse.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA [Adresse 2] justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit à la majoration des intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera ne donnera pas lieu à majoration des intérêts légaux.
Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3 764,59 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA [Adresse 2], soit la somme de 0,00 €.
Dès lors, il convient de condamner Mme [V] [S] [H] au paiement de la somme de 3 764,59 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [S] [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’elle a dû engager, il n’apparait pas inéquitable d’allouer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51345085392100 du 6 octobre 2023, signé entre la SA [Adresse 2], d’une part, et Mme [V] [S] [H] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels relatif au contrat de prêt n°51345085392100 du 6 octobre 2023, signé entre la SA CARREFOUR BANQUE et Mme [V] [S] [H] ;
CONDAMNE Mme [V] [S] [H] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 3 764,59 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [S] [H] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [S] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Information ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Invalidité catégorie ·
- Absence ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours
- Imagerie médicale ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Contrats
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement direct ·
- Code civil ·
- Indice des prix ·
- Peine ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Économie mixte ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Locataire ·
- Quittance
- Police ·
- Adresses ·
- Moldavie ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Identité ·
- Assignation à résidence
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Canal ·
- Contrôle ·
- Reputee non écrite ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Acte ·
- Preneur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.