Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (BIELORUSSIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie MAIGNAN, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-004877 du 30 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
requérante
à l’encontre de :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, alors qu’elle s’engageait sur un passage piéton, Mme [K] [X] a été percutée par un véhicule.
Par assignation signifiée le 1er août 2025, Mme [K] [X] a attrait le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
À l’appui de sa demande, Mme [K] [X] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a été projetée au sol et a éprouvé d’intenses douleurs sur le côté gauche de son corps,
— qu’à son arrivée aux urgences, le docteur [Y] [I] a relevé une douleur costale gauche et hypochondre gauche, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une douleur face interne genou gauche avec hématome, ainsi qu’une probable entorse du genou,
— que le docteur [I] a conclu à une ITT de quinze jours, sauf complications ultérieures,
— que le véhicule n’était pas assuré au moment du sinistre,
— qu’une expertise médicale a été diligentée par le docteur [H] [J], à l’initative du FGAO,
— qu’elle conteste le rapport déposé par le docteur [J] le 11 avril 2024, tant sur la date de consolidation retenue que sur l’évaluation de ses préjudices,
— qu’elle éprouve en effet toujours des douleurs au niveau du genou gauche qui l’handicapent dans la vie courante et nuisent à sa qualité de vie,
— qu’elle a repris les séances de kinésithérapie depuis le mois d’avril 2025 et souffre toujours de douleurs en cas de marche prolongée,
— que ces douleurs ont été constatées par le docteur [Z] [E] dans un certificat médical du 13 novembre 2024,
— qu’une IRM du 7 février 2023 a mis en évidence une chondropathie débutante à hauteur du plateau tibial externe gauche,
— que seuls trois postes de préjudice ont été évalués par le docteur [J],
— que le préjudice professionnel temporaire et la perte de gain professionnel doivent être évalués, dès lors que le renouvellement de son arrêt de travail est directement en lien avec l’accident,
— qu’elle a souffert d’une altération de son apparence physique post-accident,
— qu’elle n’a pas été interrogée par le docteur [J] s’agissant du préjudice sexuel,
— que le docteur [J] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, alors que sa situation pourrait correspondre à un niveau de 25 % à 50 %,
— qu’elle ne peut plus effectuer de marche prolongée, alors qu’elle marchait environ 5 km par jour avant l’accident,
— qu’elle conteste les conclusions du docteur [J] tenant à l’existence d’un état antérieur,
— qu’elle sollicite la désignation du docteur [W] [B], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, en qualité d’expert.
Suivant conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le FGAO demande à la juridiction des référés de :
— donner acte de ce qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande d’expertise médicale, sous la réserve que l’expert susceptible d’être désigné devra apprécier l’imputabilité des maux dont Mme [K] [X] déclare souffrir, au regard de l’état antérieur relevé par le docteur [J],
— limiter la demande de provision sollicitée par Mme [K] [X] à la somme de 1 500 euros, en l’état des éléments versés,
— limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par le FGAO.
Le FGAO soutient qu’en l’état des éléments versés, seule une provision de 1 500 euros peut être accordée à Mme [K] [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [K] [X] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les différents éléments médicaux, Mme [K] [X] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, aux fins de déterminer les préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 novembre 2022.
Les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [X].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [K] [X] sollicite une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le FGAO propose de verser la somme provisionnelle de 1 500 euros.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable au FGAO n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à Mme [K] [X] ladite somme, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il y a lieu de rejeter le surplus de la demande de Mme [K] [X], qui apparaît prématuré avant le dépôt du rapport d’expertise.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Mme [K] [X], à titre de provision, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
REJETONS le surplus de la demande ;
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [W] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [K] [X], toutes pièces médicales relatives à l’accident, en particulier le certificat médical initial, et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISPENSONS Mme [K] [X] du versement d’une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [X] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOE
Affaire: [X]
/FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
/
/
Mulhouse, le 18 novembre 2025
Docteur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 18 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que la partie demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
AFFAIRE : [X]
/FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
//
— Référé civil
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOE
Le soussigné, [W] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[W] [B]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Formule exécutoire ·
- Algérie ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Publication ·
- Recouvrement ·
- Publicité foncière ·
- Finances publiques ·
- Vente ·
- Immobilier
- Immatriculation ·
- Possession ·
- Certificat ·
- Propriété ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Équipement de véhicule ·
- Revendication ·
- Restitution ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Carolines ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Cantine ·
- Date ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Location
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Bruit ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Audition ·
- Affection
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Indexation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Contestation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Date ·
- Changement ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.