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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 nov. 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00186 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DW23
N° MINUTE : 25/334
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître BENARD Elisabeth, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [I], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
— Monsieur [W] [C], représentant les travailleurs non salariés
— Monsieur [J] [B], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 1er Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [D] [O], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U], salariée de la société [8] en qualité de téléconseillère depuis le 13 août 2012, a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la [6] [Localité 16] (la caisse) le 1er mars 2022.
Le certificat médical adjoint à cette déclaration, rédigé par le docteur [H] [N] le 3 février 2022, a fait état d’une « hypoacousie bilatérale », initialement constatée le 26 octobre 2021, et n’a prescrit qu’uniquement des soins.
Après avoir diligenté une enquête administrative auprès de l’assurée et de son employeur, et après concertation médico-administrative, la caisse a déterminé que la date de la première constatation médicale de la maladie était en réalité celle du 24 février 2022 et a transmis le dossier de Madame [P] [U] au [7] (le [10] des Pays-de-la-[Localité 14]), la liste limitative des travaux du tableau n° 42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » n’étant pas respecté selon la caisse.
Le 6 janvier 2023, le [12]-de-la-[Localité 14] a rendu un avis rejetant le lien direct entre la pathologie de Madame [P] [U] et son travail habituel, et le 9 janvier 2023, la caisse l’a informé de son refus de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par courrier recommandé, réceptionné le 13 janvier 2023.
Madame [P] [U] a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable (la [9]) de la caisse le 5 avril 2023, laquelle, en sa séance du 8 juin 2023, est venue confirmer la décision de la caisse et rejeter le recours formé au motif que l’avis rendu par le [10] des Pays-de-la-[Localité 14] s’imposait à celle-ci.
Par requête en date du 31 juillet 2023, réceptionnée au greffe le 2 août 2023, Madame [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du refus de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Suivant jugement du 16 octobre 2024, ledit tribunal a désigné un second [10], soit celui des Hauts-de-France, afin que le comité donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [U] est directement causée par son travail habituel.
Le 4 mars 2025, le [11] s’est prononcé en estimant qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire, aucun élément ne lui permettait d’émettre un avis contraire à celui du [10] précédent et a en conséquence, selon les termes dudit avis, réfuté le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [P] [U].
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 1er octobre 2025 près le tribunal judiciaire de Laval, où les parties ont comparu. Madame [P] [U] s’y est exprimée par l’intermédiaire de son conseil et la caisse s’en est remis à ses écritures quant à l’exposé de ses moyens.
Ainsi, et suivant des conclusions remises à l’audience, Madame [P] [U] demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer recevable le recours de Madame [P] [U] ;
— Condamner la [6] [Localité 16] à prendre en charge l’hypoacousie bilatérale déclarée par Madame [P] [U] le 1er mars 2022 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La [6] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Madame [P] [U] de sa demande ;
— Confirmer la décision de la [6] [Localité 16] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « hypoacousie de perception » déclarée par Madame [P] [U] ;
— Débouter Madame [P] [U] de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour obtenir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
Le tableau nº 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret nº 2003-924 du 25 septembre 2003, toujours en vigueur, vise « l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ». L’hypoacousie est caractérisée par « un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ».
Le barème indicatif de l’incapacité auquel renvoie l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale précise que " l’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal. Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000 (…). Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse ".
L’affection présentée par un assuré doit répondre aux obligations définies dans un tableau pour pouvoir être considérée comme professionnelle et notamment à :
— la condition médicale ;
— la liste des travaux ;
— le délai de prise en charge.
Autrement dit, dès lors qu’un salarié est atteint de l’une des affections inscrites à un tableau des maladies professionnelles et a été exposé au risque défini par ce même tableau, il bénéficie de la présomption d’origine professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que " (…) si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
Madame [P] [U] a fait valoir à l’audience que son employeur a reconnu dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (le [13]) qu’il existait un risque pour l’audition de ses employés et qu’il souhaitait à cet effet faire procéder à un audit pour évaluer le bruit présent dans son entreprise. Madame [P] [U] a aussi ajouté que la médecine du travail a estimé inenvisageable sa reprise sur un poste similaire, qu’elle n’a pu reprendre son activité qu’à compter de septembre 2023 grâce à un appareillage et que la [Adresse 15] (la [17]) lui a depuis accordé l’allocation adulte handicapé sur le fondement d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Madame [P] [U] ajoute qu’à son embauche, elle ne souffrait d’aucune perte d’audition, que cette dernière s’est détériorée depuis le début de son activité de téléconseillère auprès de la société [8] et verse en ce sens aux débats quatre audiogrammes, le premier daté du 17 novembre 2012 et le dernier en date du 26 novembre 2021 (pièces n°1 à 4 de Madame [U]).
Enfin, Madame [P] [U] précise que l’enquête administrative réalisée par la caisse ne démontrait pas que ses activités antérieures dans d’autres entreprises avaient pu l’exposer à des bruits similaires à ceux présents au sein de la société [8].
La caisse quant à elle souligne que si le premier [10], soit celui des Pays-de-la-[Localité 14], a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre qu’il ne lui était pas possible d’établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle (pièce n° 5 de la caisse), un second [10], cette fois-ci celui des Hauts-de-France, est venu confirmer l’avis du premier et ainsi émettre à son tour un avis défavorable (pièce n° 9 de la caisse).
***
À titre liminaire, il convient de rappeler que les avis des [10] ne lient pas le tribunal (en ce sens, Cass. 2ème Civ., 18 février 2021, n°20-11.575).
En l’espèce, le [11] a rendu son avis en les termes suivants : " Il s’agît d’une femme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de téléconseillère depuis août 2012.
Le dossier a été initialement étudié par le [10] des Pays-de-la-[Localité 14] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/01/2023.
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement du 16/10/2024 désigne le [11] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 42 pour une hypoacousie de perception avec une date de première constatation médicale fixée au 24/02/2022 (date de réalisation de l’audiogramme).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [10] précédent. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Il apparaît donc que si l’origine du litige est liée au fait que l’emploi de téléconseillère ne correspond pas à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies suivant le tableau sus-cité, et ce comme l’a d’ores et déjà retenu la concertation médico-administrative maladie professionnelle (pièce n°4 de la caisse), le [11] a émis son avis notamment en raison de l’absence de pièces nouvelles à l’appui du recours.
Cependant, et ce au regard de l’enquête administrative réalisée par la caisse et des deux questionnaires employeur et salarié afférents versés aux débats (pièces n° 9 de Madame [U] et n° 3 de la caisse), il ressort que Madame [P] [U] indique qu'« étant téléconseillère, je porte un casque basique depuis le début de mon contrat. Le bruit constant des collègues à côté de nous, moins d’un mètre, sur un centre d’appel de plus de 150 personnes », affirmant ainsi qu’elle travaille en open-space et qu’elle porte un casque pendant l’intégralité de sa journée de travail.
Ces affirmations coïncident avec le poste occupé par Madame [P] [U] tel que décrit par l’employeur dans son questionnaire, celui-ci énonçant que " Madame [U] travaille en moyenne 35 heures par semaine. Elle doit répondre aux différentes demandes des clients par mail et/ou par téléphone qui appellent nos donneurs d’ordre. L’appel doit être tracé sur différents outils sur un ordinateur « . Si l’employeur précise par la suite qu' » à notre connaissance, Madame [U] n’a pas été exposée à un bruit ayant pu provoquer une lésion ", il ne peut qu’être déduit du questionnaire renseigné qu’il ne conteste pas les affirmations susmentionnées de Madame [P] [U] quant au poste qu’elle occupe ainsi qu’à son port d’un casque d’appel durant sa journée de travail.
Or il ressort des éléments versés aux présents débats que Madame [P] [U] fournit une copie du [13] de l’année 2024 de la société [8], duquel il ressort que le premier item correspond à un risque de nuisances liées au bruit pour les employés exerçant leur activité sur le plateau de centre d’appel et au sein de l’open-space, que ce risque est causé par une ambiance de travail bruyante et qu’il est susceptible d’entrainer des troubles de l’audition, de la fatigue, du stress et des maux de tête (pièce n° 10 de Madame [U]).
De surcroît, il transpire du même document que le risque en question se voit attribuer une valeur initiale de 8 ce qui correspond à une gravité élevée du risque et ce dès une exposition à fréquence moyenne. De plus, l’évaluation résiduelle du risque demeure à 8, traduisant d’une difficulté de l’employeur à pallier ce risque, l’espace destiné aux préconisations face audit risque comprenant en ce sens la mention « refaire un audit mesure sonore (dernier 2020) ».
Ainsi, si l’employeur de Madame [P] [U] répondait dans le questionnaire que cette-dernière n’était pas exposée à un bruit ayant pu provoquer une lésion, les éléments issus du [13] infirment cette allégation.
Il est dès lors établi que le poste de travail occupé par Madame [P] [U] correspond au risque de valeur 8 susmentionné et par conséquent à son exposition régulière à ce même risque, de même qu’il est établi qu’aucun autre facteur n’est retenu par les parties à l’enquête administrative réalisée par la caisse pouvant expliquer la perte d’audition de Madame [P] [U].
Dans cette continuité, il convient de relever que les deux [10] ne font à leur tour nullement état de facteurs personnels ou extra-professionnels pouvant expliquer la maladie de Madame [P] [U].
Par ailleurs, Madame [P] [U] verse aux débats quatre audiogrammes réalisés à des périodes différentes, tout au long de l’exercice de son activité professionnelle en qualité de téléconseillère auprès de la société [8] (pièces n° 1 à 4 de Madame [U]).
L’analyse de trois de ces quatre audiogrammes, le quatrième étant difficilement lisible, et ce selon les préconisations du tableau nº 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret nº 2003-924 du 25 septembre 2003, permet de faire jaillir les données suivantes concernant l’évolution du déficit de l’audition de Madame [P] [U] :
— Audiogramme de 2012 : déficit de 12,5 décibels à gauche et 13,75 décibels à droite,
— Audiogramme de 2014 : déficit de 12,5 décibels à gauche et 15 décibels à droite,
— Audiogramme de 2021 : déficit de 57,5 décibels à gauche et 37,5 décibels à droite.
Il se dégage de ces données que le déficit de l’audition de Maladie [P] [U] a empiré au cours de l’exercice de son activité professionnelle depuis 2012, date d’embauche, jusqu’à atteindre, en 2021, un déficit supérieur à 35 décibels sur la meilleure oreille.
Bien que les audiogrammes rapportés ne précisent pas les conditions de réalisation de l’audiométrie tonale, soit si ceux-ci ont été réalisés en conduction aérienne ou osseuse, ils permettent, à défaut de cette précision, d’apporter un indice supplémentaire quant aux conséquences de l’emploi de Madame [P] [U] sur son audition.
En ces conditions, et en l’absence de preuve rapportée quant à une cause extérieure ou personnelle de la pathologie présentée par Madame [P] [U], force est de constater qu’il existe bien un faisceau d’indices quant au lien de causalité direct entre le travail habituel de celle-ci au sein de l’entreprise [8] et l’affection constatée.
Il convient ainsi de considérer que la maladie de Madame [P] [U] a été directement causée par son travail habituel.
Dès lors, l’origine professionnelle de la maladie, requalifiée en hypoacousie de perception et déclarée par Madame [P] [U] le 1er mars 2022, est reconnue et il est ordonné à la caisse de prendre en charge ladite maladie au titre de la législation professionnelle.
À cet effet, le dossier de Madame [P] [U] est renvoyé devant la caisse afin que cette dernière puisse procéder à la liquidation des droits.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [P] [U] le 1er mars 2022 est d’origine professionnelle ;
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [P] [U] le 1er mars 2022 ;
RENVOIE le dossier à la [6] [Localité 16] pour la liquidation des droits de Madame [P] [U] ;
CONDAMNE la [6] [Localité 16] aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-924 du 25 septembre 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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