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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
la SELARL LEGAL ACTION
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Matthieu MARZILGER de la SELARL LEGAL ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SELARL LEGAL ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. STORY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 août 2025, dénoncé le 24 octobre 2025 à la Caisse de Crédit Mutuel d’Arcachon, seul créancier inscrit, M. [E] et Mme [E] épouse [K] (les consorts [E]) ont fait assigner la SAS STORY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 26 juin 2025 ;
— ordonner en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société STORY, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— dire qu’à compter du 26 juin 2025, la défenderesse est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— la condamner à titre provisionnel à leur payer :
— au titre des loyers et charges dus au 26 juin 2025, la somme provisionnelle de 8 454,11 euros portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 26 mai 2025 ;
— au titre de l’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 1 603,92 euros à compter du 1er juillet 2025, soumise à réévaluation annuelle chaque année au 1er’ janvier selon l’indice du coût de la construction ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Les demandeurs exposent que par acte sous-seing privé en date du 26 octobre 2010, ils ont donné à bail à la société CARIOCA, aux droits de laquelle vient la société STORY suite à l’acquisition du fonds de commerce le 29 mars 2018, un local à usage commercial situé [Adresse 4] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 26 mai 2025, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer l’arriéré de loyers visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 novembre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 16 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles :
— ils maintiennent leurs demandes en actualisant à 9 967,79 euros leur demande provisionnelle au titre de la dette locative et en portant à 2 500 euros leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ils sollicitent le rejet de la demande de délais et à défaut, demandent que la suspension des effets de la clause résolutoire soit prononcée à la condition expresse que la défenderesse apure sa dette selon les termes de l’échéancier sous peine de mise en oeuvre de la procédure d’expulsion et de recouvrement forcé ;
Ils font valoir que c’est du fait d’une erreur juridique que la défenderesse conteste l’indexation appliquée ; qu’elle se fonde sur la réforme Pinel et la loi du 16 août 2022 qui ont plafonné à 3,5 % la variation de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) alors que le contrat de bail comporte une clause d’échelle mobile fondée sur l’Indice du Coût de la Construction (ICC) publié par l’INSEE, qui n’est pas concerné par ce plafonnement ; que dans la mesure où elle conteste, à tort, la méthode, mais pas le calcul, sans rapporter la preuve d’une irrégularité formelle du commandement, celui-ci reste valable à concurrence de la somme réellement due ; que le calcul de l’indexation étant correct, il n’existe aucune contestation sérieuse sur son montant ; que la défenderesse sollicite des délais sans produire d’éléments objectifs permettant d’apprécier sa capacité réelle à apurer sa dette sur une période déterminée, alors même que la dette ne cesse d’augmenter ; qu’elle prétend avoir effectué un versement de 4 000 euros qui n’est jamais intervenu.
— la défenderesse, le 15 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ordonner la nullité du commandement ;
— constater le règlement par elle d’une somme de 4 000 euros ;
— lui accorder des délais de paiement pour le reliquat des loyers avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant réclamé dans le commandement de payer ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— en tout état de cause,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’à la suite des demandes d’indexation des loyers formées par les bailleurs à compter du 26 février 2024, les parties ont échangé sur le montant de cette indexation ; qu’elle a consulté son notaire ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée compte tenu de l’incohérence des décomptes des bailleurs ; que les sommes réclamées dans le commandement du 26 mai 2025 ne respectent pas le plafonnement de 3,5 % prévu par le gouvernement ; que cette erreur entache de nullité le commandement, délivré en outre de mauvaise foi ; à défaut, qu’elle est fondée à solliciter des délais pour s’acquitter du reliquat restant dû après déduction du versement de 4 000 euros ; à titre subsidiaire, que le montant réclamé se heurte à une contestation sérieuse qui commande le rejet des demandes.
La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La défenderesse a déposé le 02 mars 2026 une note indiquant que les parties étaient parvenues à s’entendre sur les sommes restant dues, qu’elle avait versé 5 000 euros et sollicité un crédit pour le suplus. Par note du 26 mars 2026, elle a confirmé, justificatifs à l’appui, le règlement intégral de l’arriéré.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de justifier d’une assurance et de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 26 mai 2025, à hauteur d’une somme de 8 172,19 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers, mois de mai 2025 inclus, et 170,02 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 07 janvier 2026 à la somme de 9 967,79 euros au titre des loyers et charges impayés, mensualité de janvier comprise ;
— que le preneur a réglé l’intégralité de la somme réclamée fin mars 2026.
Compte tenu des dernières écritures de la défenderesse, faisant état d’un accord des parties sur les sommes dues, et compte tenu du règlement intervenu, ses contestations sur l’indexation appliquée, et son moyen tenant à la nullité du commandement de payer, sont réputées abandonnés.
Il en est de même de sa demande de délais de paiement, désormais sans objet.
Compte tenu de la régularisation intervenue, qui atteste de la bonne foi du preneur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation de plein droit du bail et d’expulsion de la défenderesse.
Sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu la régularisation intervenue
Déboute M. [E] et Mme [E] épouse [K] de leurs demandes
Déboute la SAS STORY de toutes ses demandes
Condamne la SAS STORY aux entiers dépens, et la condamne à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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