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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 déc. 2025, n° 25/08576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM 3F NOTRE LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/08576 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7K
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2025
S.A. D’HLM 3F NOTRE LOGIS
C/
[C] [T]
[L] [F] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis 221 rue de la Lys – 59250 HALLUIN
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [C] [T], demeurant 15 rue des Frères Hollebecque – Maison 1 – 59117 WERVICQ SUD
Mme [L] [F] épouse [T], demeurant 15 rue des Frères Hollebecque – Maison 1 – 59117 WERVICQ-SUD
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11.03.2014, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [C] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] un immeuble à usage d’habitation situé 33 Avenue des Villas à 59126 Linselles.
Le contrat de location a pris fin le 13.01.2024 à l’initiative des locataires.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 10 juillet 2025, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer:
* la somme de 5285,05 € correspondant au montant des sommes dues par les locataires à la date du 14.08.2025 avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation;
* la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* les dépens;
A l’audience du 10.10.2025, la partie demanderesse rétère ses demandes.
Monsieur [C] [T] et Madame [L] [F] épouse [T], assignés à étude, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.12.2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1104 du même code, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
La SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS demande le paiement des loyers et charges régularisées échus et impayés selon décompte arrêté au 14.08.2025.
Au vu des pièces versées au dossier, il convient de fixer la créance du bailleur à la somme de 5285,05€.
Monsieur [C] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 5285,05€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 14.08.2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] seront condamnés aux dépens.
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, en l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire droit à la demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 5285,05 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 14.08.2025;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 03.07.2025;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] aux frais et dépens qui comprendront le coût des actes nécessaires à la reprise des lieux;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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