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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 déc. 2024, n° 23/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03674 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03674 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5D
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [D] [K] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey ROBERT, avocata au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 30 octobre et 19 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03674 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 octobre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 28 mai 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [D] [K] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F], [A] [I], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (974), [J], [B] [I], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (974) et [Z], [H], [X] [I], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [F], [A] [I], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (974), [J], [B] [I], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (974) et [Z], [H], [X] [I], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (974) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
— en périodes scolaires et de petites vacances scolaires, en alternance une semaine sur deux, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, le changement se produisant le vendredi 18h,
— pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires, chez le père, et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels notamment de santé inhérents aux enfants mineurs seront partagés par les époux à concurrence de la moitié chacun, sous réserve d’un accord préalable ou du caractère obligatoire de la dépense ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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