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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 22/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04168 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04168 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5
NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 07 Février 1959 à [Localité 5]
Elisant domicile au cabinet de Me Olivier GÉDIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier GÉDIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représénté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT,Première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER,greffier lors de la mise à disposition
N° RG 22/04168 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2019, M. [I] [N], propriétaire de véhicules de collection de la marque Citroën, a entreposé une partie de ses véhicules dans un hangar appartenant à M. [M] [Y], moyennant un loyer annuel de 4 000 euros.
M. [N] a, par lettre du 31 mai 2022 adressée en recommandé avec avis de réception, décidé de mettre fin à la location.
Considérant que M. [Y] ne lui avait pas restitué un véhicule auto chenille ainsi que divers équipements automobiles (jantes pilotes de traction, sigle Saint-[I], moteur complet de Citroën CX), M. [N] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire d’Évreux par acte d’huissier en date du 16 décembre 2022 aux fin d’obtenir la restitution desdits équipements et du véhicule ainsi que des dommages-intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 2 février 2024, M. [N], au visa des articles 544 et suivants et 2255 et suivants du Code civil, demande au tribunal de condamner M. [Y] à :
lui restituer le véhicule de marque Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28,lui restituer les équipements suivants : quatre jantes pilotes de Citroën traction, le sigle Saint-[I] placé sur le tableau de bord de la Citroën traction, un moteur complet de Citroën CX,à payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une période de 30 jours au terme de laquelle il conviendra de statuer à nouveau,à lui payer la somme de 201 euros à titre de dommages-intérêts,à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conclut au débouté de M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, moyens et arguments.
En substance, il fait valoir qu’il justifie, notamment par la production de la facture d’achat, de la carte grise, d’une attestation du vendeur et de factures d’entretien du véhicule, être le propriétaire du véhicule en cause, ce que ne fait pas M. [Y] qui ne dispose d’aucun titre ni d’aucune facture d’entretien.
En réponse aux moyens et arguments du défendeur, il précise que :
son action en revendication est fondée sur sa qualité de propriétaire des biens en cause ;
N° RG 22/04168 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025
si M. [Y] revendique une présomption de propriété selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre, sa possession est particulièrement équivoque ;
il a régulièrement effectué des versements au titre de la location du hangar ;
il n’existe aucune indivision avec M. [Y] concernant le véhicule en cause.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024, M. [Y], au visa des articles 2255 et suivants, 815 et suivants, 232 et 263 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
débouter M. [N] de toutes ses demandes,subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du présent jugement,à titre reconventionnel, juger qu’il est avec M. [N] propriétaire indivis du véhicule Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28 et ordonner le partage de l’indivision,ordonner une expertise aux fins d’évaluation du véhicule en cause,condamner M. [N] à lui restituer les biens suivants dont il est propriétaire : un pare-brise de Citroën M 35, un intérieur 2008 (sièges avant et arrière), un lot de pièces diverses de Citroën M 35, un bas moteur de DP, un fourgon Citroën type HY, un cendrier/montre de Citroën DS 19,condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En substance, il fait valoir que :
il est en possession du véhicule et en est donc propriétaire en application de l’article 2276 du code civil ; que M. [N] qui agit en revendication du bien doit démontrer le caractère vicié de la possession et prouver sa qualité de propriétaire ce qu’il ne fait pas ;
il dispose d’un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom et le désignant comme propriétaire ; qu’en revanche, le certificat d’immatriculation du 6 novembre 2006 et la facture d’achat produits par M. [N] sont viciés et dépourvus de force probante ;
il a mis à disposition de M. [N] son hangar, cet accord n’étant pas de nature à vicier sa possession du véhicule qu’il avait antérieurement audit accord :
en réalité, le véhicule a été acquis en commun par lui-même et M. [N] ; il a ainsi participé à l’acquisition du véhicule en apportant en nature plusieurs véhicules et équipements de véhicules lui appartenant ; que cette situation d’indivision sur le véhicule explique qu’il a remis à M. [N] l’original du certificat d’immatriculation qu’il détenait, certificat que M. [N] a modifié sans son consentement ;
s’agissant des pièces de véhicules et accessoires revendiqués, tout comme la clé du hangar, ceux-ci ne sont pas en sa possession et il en ignore l’existence.
N° RG 22/04168 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025
SUR CE,
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois par les règlements.
Il en résulte que le droit de propriété a un caractère perpétuel et que notamment, la propriété ne s’éteint pas par le non-usage et que toute personne est fondée à agir en revendication des biens dont elle est propriétaire. La preuve de la propriété est libre et peut être rapportée par tous moyens.
Aux termes de l’article 2276 du code précité, en fait de meuble la possession vaut titre.
Selon l’article 2255, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
Selon l’article 2256, on est toujours présumé posséder pour soi, à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Il en résulte que le possesseur est présumé propriétaire. Toutefois, dans ce cas, la possession ne doit pas être équivoque ou atteinte d’un vice.
1.Sur les demandes de M. [N]
Sur la revendication du véhicule de marque Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28
En l’espèce, il est constant que le véhicule en cause est entreposé dans un hangar appartenant à M. [Y].
M. [Y] est donc bien fondé à se prévaloir de la possession dudit véhicule pour en revendiquer la propriété.
Toutefois, dès lors que M. [Y] soutient que la propriété du véhicule est indivise pour l’avoir acquis en commun avec M. [N], il ne peut invoquer la possession pour justifier sa qualité de propriétaire indivis, cette possession n’étant pas, dans ces conditions, univoque.
Ainsi, il convient de relever que la qualité de propriétaire de M. [N] n’est pas contestée et que le litige porte sur le caractère exclusif ou non du droit de propriété de M. [N] sur le véhicule.
M. [N] produit un certificat d’immatriculation du véhicule daté du 6 novembre 2006 indiquant qu’il est le propriétaire du véhicule.
Si M. [Y] qui produit un certificat d’immatriculation du même véhicule daté du 8 septembre 2006 indiquant qu’il est le propriétaire du véhicule, soutient que le certificat produit par M. [N] a été falsifié, l’examen des deux certificats montre qu’ils ont été établis successivement et qu’il ne peut être considéré que le deuxième est une falsification du premier. En effet,
le certificat du 8 septembre 2006 indique que le véhicule est immatriculé 1930 YV 27, que la première immatriculation date de 1930 et que la précédente immatriculation sous le numéro 1343 SG 28 date du 18 juin 1991 ; il est par ailleurs indiqué que le certificat est établi suite à un changement de domicile ;
le certificat du 6 novembre 2006 indique que le véhicule est immatriculé 8644 WJ 28, que la première immatriculation date de 1930 et que la précédente immatriculation sous le numéro 1930 YV 27 date du 8 septembre 2006, ce qui correspond aux indications du certificat établi au nom de M. [Y] ; il est par ailleurs indiqué que le certificat est établi suite à une rectification ;
Il en résulte que M. [N] est le détenteur du dernier certificat d’immatriculation du véhicule en cause, ayant succédé à M. [Y], étant indiqué qu’il n’est pas contesté qu’à ce jour, le numéro d’immatriculation du véhicule est 1343 SG 28.
Par ailleurs, M. [N] produit une facture datée du 30 janvier 1993 établie à son nom indiquant qu’il lui a été vendu par [X] [J] exerçant sous l’enseigne « Eureka » une Citroën type Kegresse C4 « dans l’état où elle se trouve » pour le prix de 180 000 F (pièce 11 demandeur).
Cette facture est corroborée par l’attestation de M. [X] [J] qui indique avoir cédé le véhicule à M. [N] et non à M. [Y].
Aussi, l’ensemble de ces éléments sont-ils de nature à prouver la qualité de propriétaire de M. [N].
Inversement, M. [Y] qui soutient avoir participé à l’acquisition du véhicule par le biais d’un échange avec le vendeur de plusieurs voitures, ne produit aucun élément de nature à prouver cette allégation :
il n’est pas en mesure de préciser le nom du vendeur ni la date d’acquisition du véhicule ;
l’inventaire qu’il fait des véhicules qu’il aurait échangés en vue de l’acquisition du véhicule Citroën C4 autochenille n’est corroboré par aucun justificatif attestant de la propriété de ces véhicules et de leur échange ou de leur cession ;
l’attestation de [H] [Z], garagiste ayant travaillé sous l’enseigne DH Moteurs, selon laquelle le véhicule Citroën C4 autochenille appartient à M. [Y] et M. [N] (pièce 28 défendeur), est une simple affirmation ni précise ni circonstanciée ;
le contenu de cette attestation est également discutable dès lors que son auteur indique qu’il a réalisé en mai 2006 des travaux sur le véhicule qu’il n’a pas facturés, les ayant effectués en échange de services rendus par M. [Y], ce qui est contredit par la facture produite par M. [N] qui montre que ces travaux lui ont été facturés au prix de 1 165 euros TTC (pièce 16 demandeur).
Il en résulte qu’il n’est pas établi que M. [Y] a la qualité de propriétaire indivis du véhicule avec M. [N] qui lequel justifie pour sa part d’un droit de propriété exclusif sur ledit véhicule.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à lui restituer ledit véhicule.
Le litige existant sur la propriété du véhicule justifie d’assortir la condamnation d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de la présente décision.
N° RG 22/04168 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025
1.2.Sur la revendication des équipements de véhicule (quatre jantes pilotes de Citroën traction, sigle Saint-[I] placé sur le tableau de bord de la Citroën traction, moteur complet de Citroën CX)
M. [N] ne justifie pas de la propriété des biens en cause, ni de ce qu’ils seraient en possession de M. [Y].
Il sera donc débouté de sa demande en revendication et restitution de ce chef.
1.3.Sur le remboursement de la facture de 201 euros
Cette facture correspond aux frais de location d’un véhicule avec plateau entre le 22 et le 25 juillet 2022.
M. [N] fait valoir qu’il a dû engager ces frais pour récupérer ses véhicules alors que M. [Y] avait fermé l’accès au hangar.
Toutefois, ces frais nécessaires à la récupération de biens par leur propriétaire, doivent rester à la charge de celui-ci, dès lors qu’il n’est pas justifié par M. [N] d’un accord ou d’une convention conclue avec M. [Y] mettant à la charge de celui-ci les frais engagés pour la reprise des biens déposés chez lui.
M. [N] sera donc débouté de sa demande en paiement de ce chef.
2.Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y]
2.1.Sur la demande de partage de l’indivision sur le véhicule de marque Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28
En l’absence de preuve du caractère indivis de la propriété du véhicule qui a été reconnu comme appartenir exclusivement à M. [N], M. [Y] sera débouté de sa demande de partage.
Il sera également débouté de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer le véhicule.
2.2.Sur la demande de restitution d’équipements de véhicule et du fourgon Citroën Type HY
Dans un courrier officiel du 27 octobre 2022 (pièce 9 défendeur), le conseil de M. [N] a reconnu que celui-ci devait restituer à M. [Y] notamment les biens suivants :
un pare-brise et un lot de pièces diverses pour M35un intérieur d’Ami 8 (siège AV et siège AR)un bas moteur de cabriolet D8 Panhard [Localité 4] de 1961
M. [N] ne justifie pas, en l’absence de constat d’huissier ou de tout document probant, qu’il a restitué ces équipements, les photographies produites en pièce 21 n’ayant aucune force probante.
M. [N] sera donc condamné à restituer à M. [Y] les équipements susvisés.
S’agissant du cendrier/montre de Citroën DS 19 et du fourgon Citroën Type HY, M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il est propriétaire de ce bien mobilier ni que celui-ci serait entre les mains de M. [N].
Il sera débouté de sa demande de restitution de ce chef.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] qui succombe principalement à l’instance en supportera les dépens.
La nature et l’issue du litige justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes fondées de ce chef seront rejetées.
En l’absence d’éléments particuliers mis en avant par M. [Y], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [M] [Y] à restituer à M. [I] [N] le véhicule de marque Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28 dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
DÉBOUTE M. [I] [N] de sa demande de restitution des équipements automobiles suivants : quatre jantes pilotes de Citroën traction, sigle Saint-[I] placé sur le tableau de bord de la Citroën traction, moteur complet de Citroën CX,
DÉBOUTE M. [I] [N] de sa demande en paiement de la somme de 201 euros,
DÉBOUTE M. [M] [Y] de sa demande de partage d’indivision et d’expertise aux fins d’évaluation du véhicule de marque Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28,
CONDAMNE M. [I] [N] à restituer à M. [M] [Y] les biens suivants :
un pare-brise et un lot de pièces diverses pour M35un intérieur d’Ami 8 (siège AV et siège AR)un bas moteur de cabriolet D8 Panhard [Localité 4] de 1961
DÉBOUTE M. [M] [Y] de sa demande de restitution d’un cendrier/montre de Citroën DS 19 et d’un fourgon Citroën Type HY,
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef,
REJETTE toute toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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