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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 20 mars 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00044
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GJR6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [U] [C] et Madame [P] [C] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M.[C] comparant en personne et représentant son épouse
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y], sous curatelle de l’ATP
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, en présence de Mme [V], curatrice
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé du 29 mars 2019, Madame [L] [B] a consenti à Monsieur [H] [Y] la location d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 320,00 euros.
Par acte authentique du 25 mai 2020, Monsieur [U] [C] et Madame [P] [C] ont acquis le bien susmentionné.
Par sommation interpellative du 10 novembre 2023, les bailleurs ont sommé le locataire de cesser les troubles anormaux de voisinage.
Cette sommation est restée sans effet.
Par acte de commissaire de Justice du 20 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [Y] un congé pour motifs légitimes et sérieux visant les troubles anormaux de voisinage (tapage nocturne, violences verbales, menaces, défaut de respect des parties communes, ébriété).
Ce congé est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice du 13 août 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs du locataire ;
ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin le concours de la force publique ;
réduire le délai pour expulser prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra.
condamner le locataire au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
de la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
de la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative et de sa dénonciation, le coût de l’assignation, et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose que le locataire ne fait pas une jouissance paisible du bien loué en troublant la tranquillité du voisinage, troubles caractérisés par des nuisances sonores répétées de jour comme de nuit, ainsi que par un comportement insultant et menaçant à l’encontre des autres résidents. Le bailleur fait également état de souillures dans les parties communes et d’une occupation de celles-ci en état d’ébriété.
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, les consorts [C] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [Y], assisté de son conseil et sa curatrice, a conclu au débouté de la demande d’expulsion formée par le bailleur, exposant l’ambivalence des relations entre Monsieur [Y] et certains de ses voisins, ainsi que la proposition du bailleur en novembre 2025 de le reloger dans un autre appartement suite à travaux réalisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
La jouissance paisible des lieux est donc une obligation essentielle du contrat de location.
En vertu de l’article 1729 code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, les époux [C] versent au dossier plusieurs attestations rédigées par les voisins du locataire. Ces attestations du voisinage dénoncent un comportement délétère incompatible avec la vie en collectivité, évoquant notamment des faits de tapage nocturne et diurne souvent sous le coup de l’alcool, ainsi que des souillures dans les parties communes. Ce comportement a notamment conduit au départ des lieux de deux locataires dès 2023, locataires qui ont pu exprimer sans ambiguïté le motif de leur départ dans deux courriers adressés au bailleur et versés en procédure. A cela s’ajoutent deux courriers de Messieurs [T] et [X] exprimant leur exaspération face au trouble de jouissance que constituent les comportements répétés de Monsieur [Y], courriers également versés en procédure.
Le bailleur produit également des comptes rendus d’appel à police secours, les équipages du commissariat de [Localité 4] ayant été requis à plusieurs reprises sur les lieux pour des différends de voisinage. Il apparaît que les effectifs de police ont pu constater l’état d’ébriété de Monsieur [Y] pris en charge à plusieurs reprises dans leurs locaux pour ivresse publique manifeste. Le bailleur produit en sus une main courante du 9 septembre 2024 déposée par Monsieur [N] [G] venant encore confirmer l’existence de conflits de voisinage récurrents à cette adresse ; ainsi qu’une main courante du 15 janvier 2026, confirmant l’actualité du trouble.
Les époux [C] justifient également avoir interpellé à plusieurs reprises Monsieur [Y] par voie de mises en demeure sur les difficultés récurrentes signalées par le voisinage, sans que ce cela ne permette de mettre un terme aux troubles dénoncés.
Les tentatives de démarches amiables, ainsi que la sommation de cesser les troubles délivrée par le commissaire de Justice ne semblent pas avoir davantage permis de remédier aux nuisances anormales. En effet, si les époux [C] confirment avoir envisagé en novembre 2025 de reloger Monsieur [Y] dans un autre logement, pour pouvoir accéder à celui qu’il occupe actuellement et y faire des travaux, ils indiquent être à ce jour arrivés au bout de leur patience face au comportement pathologique du locataire et subir également une pression du voisinage exaspéré par le mode de vie de Monsieur [Y].
Ainsi, les débats d’audience et les pièces produites par le bailleur constituent des éléments probatoires de nature à emporter la conviction du juge quant à la réalité des désordres.
S’il est indéniable que Monsieur [Y] a la qualité de personne vulnérable et souffre probablement d’une pathologie majorée par l’alcool, il n’appartient pas aux bailleurs et aux autres locataires de subir les conséquences de cet état de santé ; et ce, d’autant plus que les premiers troubles remontent au moins à 2023.
En conséquence, il apparaît que le comportement de Monsieur [Y] au sein de l’immeuble caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, justifiant la résiliation du contrat de bail et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur la réduction du délai d’expulsion :
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le bailleur forme une demande pour voir réduire le délai pour quitter les lieux.
Compte tenu de l’existence d’une mesure de protection à l’encontre de Monsieur [Y], la demande formée au titre de la réduction du délai d’expulsion sera rejetée, afin de permettre à ce dernier de disposer de plus de temps pour effectuer des démarches de soins en lien avec l’alcool et de relogement, avec le soutien de la curatelle.
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Le bail étant résilié à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [Y] deviendra dès lors occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs aux bailleurs.
Sur la demande reconventionnelle portant sur le constat d’indécence :
Monsieur [Y] forme une demande en dommages et intérêts à hauteur de 2000,00 euros et sollicite le constat d’indécence.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] produit des photographies du logement, avec cette difficulté que les photographies ne sont ni datées ni authentifiées, notamment dans le cadre d’un constat d’huissier. Par ailleurs, aucun état des lieux entrant et sortant n’est versé au débat, de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer ce qui relève de la vétusté et ce qui relève de dégradations et d’un défaut d’entretien ; à ce titre les différents voisins ont dénoncé des souillures et des coups portés dans les murs et portes du logement.
Le bailleur en réponse à la demande reconventionnelle produit des factures de travaux et affirme que les photographies sont effectivement anciennes, rendant d’autant plus nécessaire la datation par constat d’huissier.
Enfin, Monsieur [Y] occupant le bien depuis 2019, les premiers rappels à l’ordre officiels étant intervenus dès 2023, et l’assignation datant du mois d’août 2025, ce dernier avait le temps de saisir, au choix, la commune, l'[Localité 5], les services sociaux ou encore l’organisme SOLHIA avec l’aide du curateur pour que soit établi un rapport constatant l’indécence du logement, et s’accompagnant d’injonction de remise en état à la charge du bailleur.
L’inaction de Monsieur [Y] au cours de ces sept années d’occupation conduit à une carence probatoire sur ce point et au débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les bailleurs sollicitent le paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance.
Le trouble de jouissance étant manifestement caractérisé, et les bailleurs justifiant d’un préjudice notamment en raison du départ de locataires en lien direct avec la présence de Monsieur [Y], il convient de condamner ce dernier à leur verser la somme de 300,00 euros, en tenant compte de sa situation de vulnérabilité.
Sur les meubles garnissant le logement :
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], succombant, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris notamment le coût de la sommation, de son dénoncé, et de l’assignation.
Monsieur [Y] sera en outre condamné à payer aux époux [C] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 29 mars 2019 entre Monsieur [U] [C] et Madame [P] [C] venant aux droits de Madame [L] [B], en qualité de bailleurs, et Monsieur [H] [Y], en qualité de locataire, relativement au bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], à compter de la date du présent jugement, soit le 27 mars 2026 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et de tous occupants de son chef du bien susmentionné ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [Y] d’avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [P] [C] de leur demande portant sur la réduction du délai d’expulsion ;
RAPPELLE à ce titre qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai légal de DEUX MOIS suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [C] et à Madame [P] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au loyer augmenté des charges, soit une somme équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [U] [C] et à Madame [P] [C] la somme de 300,00 euros en réparation de leur préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande indemnitaire sur le fondement du constat d’indécence ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales et accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de la sommation, de son dénoncé, et de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer Monsieur [U] [C] et à Madame [P] [C] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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