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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/08805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/08805 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VVA
Minute : 2025/00407
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [I] [H]
Monsieur [Y] [H]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Madame [I] [H]
Monsieur [Y] [H]
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, a consenti à Madame [I] [H] un prêt personnel n°38199346834 d’un montant de 36 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 23,70 € hors assurance puis 72 mensualités de 512,11 € hors assurance, au taux nominal conventionnel de 0,79 %.
Le 25 août 2021, Monsieur [Y] [H] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Madame [I] [H] dans le cadre du prêt personnel souscrit, pendant 144 mois et dans la limite de 38 009 €.
Les fonds ont été débloqués le 1er septembre 2021.
Par lettre recommandée en date du 29 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [H] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Le 26 août 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner solidairement Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 38 960,30 €, dont celle de 2 880 € à titre de pénalité contractuelle représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 octobre 2024 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [H] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé serait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que le consommateur ne peut pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et de l’historique de prêt versés aux débats que le contrat a été signé le 25 août 2021 et que les fonds ont été débloqués dès le 1er septembre 2021, de sorte que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 36 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FRANFINANCE, soit la somme de 1 005,10 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 34 994,90 € (soit 36 000,00 € – 1 005,10 €), arrêtée au 5 juillet 2024.
III. Sur la nullité du cautionnement
Selon l’article 2293 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Le contrat de crédit en garantie duquel Monsieur [Y] [H] s’est engagé comme caution étant nul, le cautionnement souscrit est nul par voie de conséquence.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [H].
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [H] succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière de la débitrice, il convient de condamner cette dernière à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 38199346834 en date du 25 août 2021, signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, et Madame [I] [H] ;
PRONONCE la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [H] le 25 août 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 34 994,90 € arrêtée au 5 juillet 2024, au titre du capital à restituer ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/08805 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VVA
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [I] [H]
Monsieur [Y] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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