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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00627 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5QU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 13 Janvier 1988 à OUED RHIOU (ALGERIE)
17 rue de la Vierge
54560 SERROUVILLE
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [F] [N] épouse [U]
née le 05 Décembre 1987 à BRIEY (54150)
domiciliée : chez Maitre [E] [D]
2/4 en Chaplerue
57000 METZ
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE (1) (2)
Me Nabila BOULKAIBET (1) (2)
[L] [U] (IFPA)
[F] [N] épouse [U] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [N], née le 5 décembre 1987 à Briey (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française, et M. [L] [U], né le 13 janvier 1988 à Oued Rhiou (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le 1er juin 2013 à Audun-le-Roman (Meurthe et Moselle) sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union sont issus :
— [X] [G] [U], né le 30 juin 2014 à Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle),
— [O] [R] [C] [U], née le 22 août 2017 à Val-de-Briey.
Par une ordonnance du 24 février 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Metz a rejeté une demande d’ordonnance de protection présentée par Mme [F], estimant que la condition de vraisemblance des violences alléguées était remplie mais que la preuve de la vraisemblance d’un danger actuel n’était pas rapportée, cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de Metz le 27 juin 2023.
M. [L] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation délivrée le 27 février 2023 et reçue au greffe le 7 mars 2023 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mars 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a:
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, – constaté que les époux résident séparément et les y a autorisé,
— attribué à Mme [F] [N] épouse [U] la jouissance du logement du ménage situé 72 rue Henry de Ladonchamps à Woippy (Moselle), à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
— attribué à Mme [F] [N] épouse [U] la jouissance du véhicule de marque Mercedes modèle Classe A immatriculé DE-298-KA,
— attribué à M. [L] [U] la jouissance et la gestion des biens immobiliers du couple situés notamment au 52 rue Jean Jaurès à Joudreville, actuellement confiés à la location,
— précisé que M. [L] [U] disposera des fruits des biens immobiliers perçus pendant la durée de la procédure à titre définitif, les revenus tirés de la location étant pris en compte dans le calcul du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— condamné M. [L] [U] à payer à Mme [F] [N] épouse [U] une pension alimentaire d’un montant de neuf cents euros (900 €) au titre du devoir de secours,
— constaté que M. [L] [U] et Mme [F] [N] épouse [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] et [O],
— rappelé qu’il appartient à chaque parent de remettre les documents relatifs aux enfants (carte d’identité, passeport, carnet de santé) à chaque passage de bras,
— fixé la résidence des enfants [X] et [O] au domicile de Mme [F] [N] épouse [U],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [L] [U] à l’égard des enfants [X] et [O] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
— les milieux des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin à la reprise des classes,
— les milieux des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du mardi soir à la sortie des classes au mercredi à 17 heures,
— les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures,
* Ainsi que : la moitié de chaque période de vacances scolaires, le choix de la première ou la seconde moitié appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, l’été étant divisé par quinzaines non consécutives,
— dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, à 17 heures,
— dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de l’aïd al-Adha au domicile du père et le jour de l’aïd el-Fitr au domicile de la mère les années paires, l’inverse les années impaires, et que le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, à 17 heures,
— dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
— dit que le passage de bras s’effectuera, à défaut de meilleur accord, devant l’établissement Feuillette à Woippy (Moselle),
— dit que chaque parent disposera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants pendant une durée raisonnable tous les deux jours pendant les périodes de vacances scolaires,
— condamné M. [L] [U] à verser à Mme [F] [N] épouse [U] la somme de deux cents euros (200 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [O],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par arrêt en date du 9 avril 2024, la Cour d’appel de Metz a:
— infirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à compter de sa date en ce qu’elle a condamné Monsieur à payer à Madame une pension alimentaire de 900 euros par mois au titre du devoir de secours,
— débouté Madame de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par conclusions en date du 18 janvier 2025 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [L] [U] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les formalités légales,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— lui donner acte de sa proposition de partage,
— dire que les effets du divorce seront fixés à la date de séparation effective des époux soit le 1er septembre 2022,
— confirmer les mesures entreprises par l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des enfants,
— condamner tout autre que Monsieur aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [F] [N] épouse [U] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire et juger que le divorce prendra effet au jour de son prononcé,
— dire et juger que Madame cessera de faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— ordonner la reconduction des mesures telles que fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— lui donner acte qu’à compter de la rentrée scolaire 2025/2026, l’enfant [X] sera scolarisé au collège Pierre Mendès France à WOIPPY,
— dire et juger que les droits du père fixés tous les milieux de semaine du mardi soir à la sortie des classes au mercredi 17h cesseront à compter du 1er septembre 2025 pour les 2 enfants,
— donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— si besoin, renvoyer les époux à saisir le juge de la liquidation et du partage,
— débouter Monsieur de ses demandes contraires,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Une ordonnance de cloture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation régularisé lors de l’audience d’orientation le 8 juin 2023.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date du 1er septembre 2022, date de la séparation effective des parties et Madame à celle du prononcé du divorce.
Madame indique que les époux sont séparés depuis la fin de l’été 2022 ne contestant pas la date de séparation telle que fixée par l’époux. Dès lors, la date des effets du jugement de divorce sera fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er septembre 2022.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et elles seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite que soit mis à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 50 000 euros. Monsieur s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que:
— les époux sont âgés de 37 ans pour l’épouse et 37 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 12 ans,
— les époux ont deux enfants communs âgés de 11 et 8 ans,
— les époux sont propriétaires de différents biens immobiliers dont l’estimation n’est pas produite soit 3 appartements et une maison à Joudreville, un terrain à Murville et un garage à Joudreville. Les époux déclarent par ailleurs que le domicile conjugal a été vendu et le prix de vente réparti entre eux à hauteur de 165 990 euros chacun. Monsieur déclare pour le surplus que les droits de chacun des époux dans le patrimoine existant sont de l’ordre de 80 000 euros chacun.
— les époux ne produisent pas de déclaration sur l’honneur, de relevé de carrière ou d’estimation des droits à la retraite.
— Madame indique avoir cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissaient dans le cadre de la procédure d’appel étaient les suivants:
Madame indiquait bénéficier de la moitié des loyers provenant des biens communs pour un montant mensuel de 750 euros. Outre les charges courantes, elle réglait un loyer mensuel de 840 euros dont à déduire 471 euros d’allocation logement.
Monsieur déclarait n’avoir eu aucun bénéfice au titre de son activité d’autoentrepreneur. Il percevait des revenus locatifs pour un montant mensuel brut de 2 030 euros soit 1 515 euros nets mensuels charges déduites dont moitié était reversée à Madame. Outre les charges courantes il réglait un loyer de 690 euros dont à déduire 274 euros d’allocation logement.
Madame ne produit pas d’éléments quant à sa situation professionnelle et notamment l’absence d’activité professionnelle. Elle justifie avoir perçu au titre des prestations familiales une allocation logement de 487 euros ( octobre 2024), une retenue étant opérée à hauteur de 15, 86 euros. Outre les charges courantes, elle justifie que son loyer était au mois d’octobre 2024 de 864, 10 euros par mois.
Monsieur produit son avis d’impôt 2024 sur lequel sont déclarés des revenus fonciers de 18 296 euros. Il justifie ne pas avoir déclaré de revenus au titre de son activité d’autoentrepreneur sur l’année 2024. Il perçoit une aide au logement de 187 euros et ne fait pas état de changement quant à ses charges.
Monsieur produit par ailleurs les différents avis d’impôts depuis l’année du mariage dont il ressort que les revenus de Monsieur ont varié de 0 euros à 22 920 euros ( 6 282 euros en 2013, 12 672 euros en 2014, 2 112 euros en 2015- Madame ayant déclaré 7 380 euros, 12 217 euros en 2016, 20 656 en 2017, 13 520 en 2018, 22 920 en 2019- dont 16 852 euros de BIC, 21 862 en 2020, puis aucun revenus de 2021 à 2024 – sauf revenus fonciers en 2024 évoqués plus avant).
Il ressort de ces éléments que les époux ont tous deux une situation financière équivalente, leurs seuls revenus actuels effectifs étant constitués des revenus fonciers perçus dans le cadre de leurs biens immobiliers communs. Si Madame indique que Monsieur perçoit des revenus dans le cadre d’une activité non déclarée, elle n’en justifie pas. Il apparait par ailleurs que les époux disposent tous deux de droits importants dans le cadre de la communauté, une somme de plus de 160 000 euros leur ayant été versée. Aucun des époux ne produit par ailleurs, de relevé de carrière, d’estimation de ses droits ou encore d’attestation sur l’honneur. Il convient enfin de relever que les époux sont tous deux âgés de 37 ans et disposent compte tenu de leur âge de perspectives professionnelles. Dès lors, compte tenu de la situation respective des époux et de ces éléments, il n’est pas démontré que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu’il convient de compenser par l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire. Dès lors, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
III.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui sera rappelé.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère et sur la reconduction des mesures provisoires, Madame sollicitant toutefois qu’il lui soit donné acte que l’enfant [X] sera scolarisé au Collège Pierre Mendès France à WOIPPY à compter de la rentrée et que dès lors le droit de visite octroyé au père les milieux de semaine soit supprimé pour les deux enfants à compter du mois de septembre 2025 dès lors que l’enfant aura école le mercredi matin.
Monsieur s’y oppose.
La seule scolarité de l’enfant dans un collège de même secteur que son école élémentaire ne justifie pas que le droit de visite et d’hébergement accordé au père les milieux de semaines soit supprimé ce dernier ayant la possibilité de véhiculer l’enfant pour l’amener au collège le mercredi matin. Dès lors, les droits tels que fixés dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires seront maintenus, Monsieur ayant par ailleurs manifesté le souhait de se rapprocher de cet établissement et les enfants se trouvant chez leur père tous les milieux de semaine depuis la séparation des parties. En l’absence d’opposition de Monsieur, il sera donné acte aux parties que l’enfant sera scolarisé à compter de la rentrée 2025 au sein du collège Pierre Mendès France à WOIPPY. Le passage de bras, hors sortie d’école, sera réalisé devant l’établissement Feuillate compte tenu des relations existants entre les parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Le I. de l’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Les revenus et charges actuels des parties sont ceux exposés ci-avant.
Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants, le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation sera maintenu à la somme de 200 € par mois et par enfant.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les modalités relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre de provision.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 27 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 septembre 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 8 juin 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [U], né le 13 janvier 1988 à OUED RHIOU (Algérie)
et de
Madame [F] [N], née le 5 décembre 1987 à BRIEY (54),
mariés le 1er juin 2013 à AUDUN LE ROMAN (54),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit inscrite en marge de l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage des époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;
DIT que Madame [F] [N] reprendra son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que Monsieur [L] [U] et Madame [F] [N] épouse [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] et [O],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ce qui implique que les parents doivent notamment :
— s’abstenir d’exercer des violences physiques ou psychologiques,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant en particulier la santé, l’orientation scolaire, l’éventuelle éducation religieuse, la pratique de sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à chaque parent de remettre les documents relatifs aux enfants (carte d’identité, passeport, carnet de santé) à chaque passage de bras,
FIXE la résidence des enfants [X] et [O] au domicile de Madame [F] [N] épouse [U],
DEBOUTE Madame [F] [N] épouse [U] de sa demande de suppression du droit de visite et d’hébergement octroyé au père les milieux de semaine;
DIT que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de Monsieur [L] [U] à l’égard des enfants [X] et [O] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
— les milieux des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin à la reprise des classes,
— les milieux des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du mardi soir à la sortie des classes au mercredi à 17 heures,
— les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures,
* Ainsi que : la moitié de chaque période de vacances scolaires, le choix de la première ou la seconde moitié appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, l’été étant divisé par quinzaines non consécutives;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, à 17 heures;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de l’aïd al-Adha au domicile du père et le jour de l’aïd el-Fitr au domicile de la mère les années paires, l’inverse les années impaires, et que le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, à 17 heures;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle;
DIT que le passage de bras s’effectuera, à défaut de meilleur accord, devant l’établissement Feuillette à Woippy (Moselle);
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;
DIT que le parent bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent un mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et trois mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, si besoin par lettre recommandée avec avis de réception, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice du choix des vacances;
DIT que chaque parent disposera d’un droit de communication téléphonique avec les enfants pendant une durée raisonnable tous les deux jours pendant les périodes de vacances scolaires;
DONNE ACTE aux parties que l’enfant [X] sera scolarisé à compter de la rentrée scolaire 2025/2026 au sein du collège Pierre Mendès France à WOIPPY;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [F] [N] épouse [U], d’avance et douze mois sur douze, la somme de deux cents euros (200 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [O],
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an,
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexé par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Contribution à payer = Contribution initiale X A / B
Contribution initiale étant le montant de la contribution tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier ou l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation financière peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende et notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement au parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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