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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00170
N° RG 25/00733 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHWH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [V]
né le 13 Février 1989 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 10 janvier 2025, Monsieur [B] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10].
Le 13 février 2025, la [10] a déclaré cette demande de traitement irrecevable pour absence de bonne foi et redépôt d’un dossier sans mise en œuvre des obligations précédemment imposées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, Monsieur [B] [V] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 20 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [V] n’a pas comparu à l’audience. Aucun créancier ne s’est présenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la Commission a pris une décision d’irrecevabilité le 13 février 2025 concernant le dossier de surendettement déposé par Monsieur [B] [V].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [V] le 20 février 2025.
Monsieur [B] [V] a contesté la décision d’irrecevabilité par courrier daté du 10 mars 2025.
Le recours formé par Monsieur [B] [V] est donc irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [B] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [10] le 13 février 2025,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [B] [V] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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