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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [T]
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 3 août 2021 et acceptée le 10 août suivant, la SAS PRIORIS a accordé à Monsieur [Y] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 208, d’un montant de 10.445,76 € remboursable en 59 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,956 %, ledit prêt contenant une clause de réserve de propriété.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS PRIORIS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 28 juin 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Y] [P] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [Y] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir:
* Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 10.114,99 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,956 % à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 ;
* Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et autoriser tout “Huissier” à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
* Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de l’éventuelle forclusion de l’action.
La SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [P] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infrctueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée par le juge des contentieux de la protection, la SAS PRIORIS a fait parvenir au greffe une note en délibéré le 30 juin 2025 afin de répondre aux questions soulevées d’office à l’audience, et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SAS PRIORIS sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; et qu’enfin, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la SAS PRIORIS produit le contrat de crédit, ainsi qu’un décompte selon lequel le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023, ce contre quoi Monsieur [Y] [P] ne rapporte pas la preuve contraire.
A cette date, il devait encore un capital de 8.676,62 €, que Monsieur [Y] [P] sera condamné à payer, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette même date.
Compte tenu de la durée du prêt restant à courir, il conviendra de réduire le montant de la clause pénale à 2 % du capital restant dû, soit 173,53 €, que Monsieur [Y] [P] sera également condamné à payer.
3) Sur les demandes relatives au véhicule
L’article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la restitution à son profit du véhicule financé en application d’une clause de réserve de propriété prévue entre le vendeur et l’emprunteur.
Toutefois, outre que le contrat de vente n’est pas produit au débat, la quittance subrogative présentée fait mention d’une subrogation faite par le vendeur, qui n’est pas le débiteur.
La preuve de la subrogation par l’emprunteur n’est donc pas rapportée, et la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SAS PRIORIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 8.676,62€, avec intérêts au taux contractuel de 3,956 % à compter du 10 mars 2023, outre la somme de 173,53 € au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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