Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 13 février 2025, n° 24/10289
TJ Bobigny 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Madame [E] [T] était tenue de payer les charges, n'ayant pas contesté la décision de l'assemblée générale, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a constaté que le syndicat avait justifié les frais de mise en demeure, et a ordonné le paiement de ces frais par Madame [E] [T].

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement de créance

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Madame [E] [T] à rembourser les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/10289
Numéro(s) : 24/10289
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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