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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 nov. 2024, n° 24/09406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 25/11/2024
à : – Me T. DOUËB
— Mme [M] [B] [P]
Copies exécutoires délivrées
le : 25/11/2024
à : – Me T. DOUËB
— Mme [M] [B] [P]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/09406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AYG
N° de MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/09406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AYG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2009, ayant pris effet le 10 avril suivant, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT – OPH a consenti à Monsieur et Madame [D] [P] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] (escalier 15, 2ème étage, porte n° 0167), moyennant un loyer mensuel en principal de 416,63 euros, payable le 1er de chaque mois à terme échu, outre une provision sur charges.
Par jugement du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a prononcé le divorce des époux [P].
Par requête en date du 25 septembre 2024 reçue le 30 septembre suivant, l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH a sollicité l’autorisation d’assigner Madame [M] [B] [P] en référé d’heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin de réaliser les travaux à destination des personnes à mobilité réduite.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH a été autorisé à assigner Madame [M] [B] [P] en référé à heure indiquée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH a fait assigner Madame [M] [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 1724 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 834 du code de procédure civile, de se voir autorisé à pénétrer dans le logement donné en location à Madame [M] [B] [P], accompagné des entreprises de son choix, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, pour exécuter les travaux à destination des personnes à mobilité réduite, et de la voir condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 14 octobre 2024, l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a indiqué qu’en dépit des nombreuses démarches et mises en demeure adressées à la défenderesse, celle-ci refuse l’accès à son appartement, afin de reprise des travaux de mise aux normes de sa salle d’eau et ce, alors même que la configuration actuelle des lieux est source de danger pour la locataire compte tenu de ses difficultés de santé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à son assignation développée oralement à l’audience.
Madame [M] [B] [P], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De même, aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la même loi. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH que le 20 septembre 2022, le médecin traitant de Madame [M] [B] [P] a attesté de ce que cette
dernière présentait des problèmes de santé pour lesquels un dossier MDPH était en cours, que sa cabine de douche n’était plus adaptée et vétuste et qu’une nouvelle cabine de douche serait plus adaptée et limiterait sa gêne de mobilité limitant ainsi son handicap et ses douleurs lors de l’utilisation de ladite cabine.
À réception de ce certificat médical, l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH a mandaté la société ADAPTIA aux fins d’évaluation du logement donné à bail et de préconisations en vue de l’aménagement du domicile.
La visite a été réalisée dès le 19 octobre 2023 et, aux termes du rapport, il apparaît que les travaux à réaliser ont été qualifiés de « très urgents » compte tenu du risque de glisse très importants dans le bac de douche, Madame [M] [B] [P] ayant déjà chuté à plusieurs reprises et sa pathologie avec troubles de mobilité ne lui permettant pas d’enjamber un obstacle de plus de 11 cm, le bac actuel étant de 41 cm ; l’ergothérapeute préconisant un aménagement de la salle d’eau avec pose d’un receveur extra-plat muni d’une barre d’appui en J et d’une assise sous la fenêtre, ainsi qu’un renouvellement de WC.
Le 17 novembre 2022, l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH informait Madame [M] [B] [P] de la prise en charge des travaux aux frais de la bailleresse sous réserve de leur faisabilité technique et de la visite prochaine d’un certain nombre d’intervenants aux fins de procéder au chiffrage des travaux.
Le 11 avril 2024, la société SOCOTEC, mandatée par le bailleur, révélait la présence de matériaux et de produits contenant de l’amiante.
Le 13 mai 2024, la société SMDR a débuté les travaux de mise aux normes dans le logement de Madame [M] [B] [P], mais le 21 mai 2024, le gérant de l’entreprise a constaté que les travaux étaient mal exécutés et ne correspondaient pas aux plans de l’ergothérapeute.
Par courrier du 6 juin 2024, L’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH a écrit à la locataire afin de l’informer de la nécessité de procéder à la reprise des travaux, lesquels devaient être réalisés le 24 juin prochain.
Les travaux n’ont pu avoir lieu faute pour Madame [B] [P] de laisser l’accès à son logement et ce, nonobstant délivrance d’une sommation le 14 juin 2024.
En effet, par constat en date du 24 juin 2024, Maître [S] [C], commissaire de justice, a constaté le refus de la locataire de laisser le libre accès à son appartement, refus confirmé par la société SMRD-BAT 92, laquelle, par courrier du 28 juin 2024, a informé la bailleresse du refus de la locataire de voir poursuivre les travaux, cette dernière refusant la pose d’une cloison considérant que cela lui faisait perdre trop d’espace.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [B] [P] a bien été informée par l’É.P.I.C. [Localité 4]
HABITAT – OPH du début des travaux, des modalités de leur exécution, comme le prévoit l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il est, également, établi que ces travaux revêtent un caractère urgent compte tenu des difficultés de santé de la locataire et des risques importants de chute.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur les frais du procès
L’équité, la situation particulière de Madame [M] [B] [P] et, enfin, la nature du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS à Madame [M] [B] [P] de permettre l’accès à son logement situé [Adresse 3] (escalier 15, 2ème étage, porte n° 0167) par l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, accompagné des entreprises de son choix et, si besoin, pour préparer et exécuter tous travaux de mise aux normes PMR de son logement ;
DISONS que l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH devra prévenir Madame [M] [B] [P] par une notification de travaux, qui lui sera remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précisera la date de l’intervention et sa durée prévisible, et ce, 72 heures avant le début des travaux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [B] [P] de permettre l’accès à son logement, l’É.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH sera autorisé à y pénétrer, accompagné des entreprises de son choix, et, si besoin, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
RAPPELONS qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/09406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AYG
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