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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 février 2026
à Me MAHJOUB
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 février 2026
à Me BOUSTANI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EHQ
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [D]
née le 12 Janvier 1982 à [Localité 1]
domiciliée : chez AGENCE IMMOPRO GESTION SAS, [Adresse 1]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. IMMOPRO GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [E]
née le 25 Novembre 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [E]
né le 14 Octobre 1945 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [Z] [D] et Madame [Y] [E], le 14 mai 2024, concernant un logement et un emplacement de parking sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 920 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Monsieur [G] [E] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 août 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [G] [E] le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION ont fait assigner Madame [Y] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION se désistent de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G] [E], ce que ce dernier accepte.
Madame [Y] [E] expose qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, le 17 novembre 2023 ; que le dossier a été déclaré recevable par le Juge le 2 septembre 2024 ; que la Commission a décidé de mesures imposées le 20 mars 2025.
L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties concernant l’arriéré locatif invoqué et les effets du commandement au vu de la recevabilité du dossier de surendettement (les mesures imposées le 20 mars 2025 étant définitives et la plainte pour faux ne visant pas le dossier de surendettement), a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens (Monsieur [G] [E], Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION ont repris leurs conclusions déposées le 18 septembre 2025).
Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION exposent que la créance objet des débats n’a pas été déclarée à la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [Z] [D], bailleresse personne physique, n’est pas tenue de signaler la situation d’impayés à la CCAPEX ou la CAF préalablement à la délivrance de l’assignation.
Elle produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
Vu l’article L.722-5 du code de la consommation,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Y] [E] par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024 pour un arriéré locatif de 5 174,97 euros.
Les sommes visées au commandement, que Madame [Y] [E] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
Si Madame [Y] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône et que le dossier a été déclaré recevable le 2 septembre 2024 et que des mesures imposées ont été décidées le 20 mars 2025, force est de constater que la dette locative objet du présent litige n’a pas été déclarée à ladite Commission. Dès lors, cette procédure est sans aucune incidence sur les demandes du bailleur relatives au paiement de l’arriéré locatif et à la constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, la locataire n’ayant pas déclaré la dette locative à la commission de surendettement.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 19 septembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [E] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Il convient de condamner Madame [Y] [E] à payer à Madame [Z] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 950 euros), à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [Z] [D].
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Madame [Z] [D] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif transmis qu’au 7 janvier 2025, la dette locative de Madame [Y] [E] s’élevait à 9 149,07 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [Y] [E] à payer à Madame [Z] [D] cette somme à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [Y] [E], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance de référé et sera condamnée à payer à Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties le 14 mai 2024 concernant la maison et l’emplacement de parking sis [Adresse 2], à effet au 19 septembre 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Z] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons Madame [Z] [D] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons Madame [Y] [E] à payer à Madame [Z] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 950 euros) ;
Condamnons Madame [Y] [E] à verser à Madame [Z] [D] la somme de 9 149,07 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Déboutons Madame [Y] [E] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
Déboutons Madame [Y] [E] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Madame [Y] [E] à payer à Madame [Z] [D] et la SAS IMMOPRO GESTION la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, exception faite coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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