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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD5I
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM
prise en son agence de [Localité 8] – [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [F] [O]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
non représenté
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2015, la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM a donné à bail à M. [F] [O] un emplacement de stationnement n° 9 situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 30 euros HT.
Par assignation signifiée le 16 décembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM a attrait M. [F] [O] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location de l’emplacement de stationnement n° 9 sis [Adresse 6],
— dire que la résiliation de plein droit prendra effet quinze jours à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 10 juillet 2024,
— déclarer M. [F] [O] occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’évacuation de tout véhicule occupant l’emplacement sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la restitution des clés confiées à M. [F] [O] sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dire qu’en tant que de besoin, la demanderesse pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [F] [O] à payer une provision sur l’arriéré de loyers d’un montant de 408,57 euros,
— fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, soit la somme de 42,80 euros par mois avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner M. [F] [O] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer du 25 juin 2024, ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable du jugement par la partie débitrice,
— condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [O] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article X du contrat de bail stipule : “Faute de règlement d’un seul mois de loyer, quinze jours après une simple lettre recommandée restée infructueuse, la location sera immédiatement résiliée, si bon semble à la société.”
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [F] [O] n’a pas réglé régulièrement à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [F] [O] le 25 juin 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de quinze jours à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [F] [O] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [F] [O] sera condamné à quitter les lieux et à retirer tout véhicule occupant l’emplacement, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [F] [O] reste devoir à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM la somme de 408,57 euros correspondant aux loyers restant dus, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [F] [O] est également redevable à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 42,80 euros par mois, du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [F] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM ladite indemnité, à titre de provision.
Il n’est pas justifié de la remise d’une quelconque clé à M. [F] [O], de la sorte que la demande en restitution sous astreinte formée par la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM sera rejetée.
M. [F] [O] supportera la charge des dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcée, hypothétique à ce stade.
En outre, M. [F] [O] sera condamné au paiement d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant pris effet le 14 décembre 2015 et liant la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM et M. [F] [O], concernant la location de l’emplacement de stationnement n° 9 situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS M. [F] [O] à quitter les lieux et à retirer tout véhicule occupant l’emplacement, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
REJETONS la demande de la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM au titre de la restitution des clés sous astreinte ;
CONDAMNONS M. [F] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM, à titre de provision, la somme de 408,57 € (quatre cent huit euros et cinquante sept centimes) au titre des loyers dus selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [F] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 42,80 € (quarante deux euros et quatre vingts centimes) par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS M. [F] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SAHLM la somme de 750 € (sept cent cinquante euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [O] aux entiers dépens de cette instance, outre le coût du commandement de payer signifié le 25 juin 2024 par commissaire de justice, soit 36,32 € (trente six euros et trente deux centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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