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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00192 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [A]
né le 20 Janvier 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 10/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [O] [A], dûment avisé, assisté par Me Marc ROUX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [O] [A] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [L] en date du 10/03/2026 faisant état de “Décompensation délirante messianique et mégalomaniaque associée à un thymie irritable et exaltée. Des comportements désinhibés associés à des projets irréalistes et des dépenses inconsidérées ainsi qu’une insomnie sans fatigue”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [O] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [T] en date du 13/03/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 16/03/2026, le docteur [R] [X] indique : “Patient en mutation de l’unité d’hospitalisation temps plein de [Localité 3] pour une prise en charge dans une unité plus adaptée à la clinique actuelle. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un refus de soins dans un contexte de décompensation d’une maladie bipolaire et de troubles cognitifs d’installation récente et en cours d’investigations” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [A] s’est exprimé. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est hospitalisé. Il voudrait rentrer chez lui pour reprendre ses activités, qui ne sont pas gérées en son absence. Il déplore le fait que le dosage important du traitement qui lui est donné entraîne des phases de sommeil nombreuses et intenses.
Sur les moyens de nullité :
— sur la qualité du médecin ayant rédigé le certificat médical initial :
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sur le fondement de ce texte, soit dans le cadre d’une procédure d’admission sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, en urgence. En conséquence, il est admis que le certificat médical initial puisse émaner d’un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence de motivation suffisante du critère tenant à l’urgence :
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, il est soutenu que la situation d’urgence ayant conduit le directeur de l’établissement à ordonner l’admission en soins psychiatriques dans un contexte dérogatoire au droit commun n’est pas démontrée.
Il sera toutefois relevé que le certificat médical initial mentionne que le patient est en proie à une décompensation délirante messianique et mégalomaniaque associée à une thymie irritable et exaltée, qu’il adopte des comportements déshinibés et est victime d’une insomnie sans fatigue associée. L’ensemble de ces éléments laissent donc craindre que le patient puisse s’en prendre à l’intégrité physique d’autres personnes, ou encore puisse se mettre en danger de part ses comportements déshinibés, ce qui justifie une réaction immédiate et donc une décision d’admission en urgence. En conséquence, cette condition apparaissant suffisamment justifiée au regard de la teneur du certificat médical initial, mais également des suivants qui font état d’un patient agressif et opposant aux soins, le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence de précisions données sur la mesure d’isolement dont le patient a fait l’objet :
Les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’imposent aucunement, à peine de nullité, que soient produits, dans le cadre d’une saisine visant au contrôle d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, les éléments qui concernent le placement à l’isolement du patient ordonné dans ce même cadre, ni même les extraits du registre d’isolement de l’établissement. Le contrôle des mesures d’isolement ou de contention dont [O] [A] a pu faire l’objet est assuré dans le cadre d’une procédure spécifique. Aucun texte ne vient imposer la communication de ces éléments au magistrat du siège statuant sur le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 19 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mars 2026
Le Greffier
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