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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 24/07492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Valérie BERTHOZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07492 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YRZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 3], domiciliée : chez FONCIA SAINT [Adresse 7], syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] sont, dans le cadre d’une indivision, copropriétaires au sein d’un ensemble immobilier "[Adresse 6]" sis [Adresse 2].
Par exploits de commissaire de justice du 22 juillet 2024, remis à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" représenté par son syndic, la société FONCIA SAINT LOUIS, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité aux fins de condamnation, sous le bénéfice de la solidarité et de l’exécution provisoire :
— à payer la somme de 1 169,59 euros de charges de copropriété échues et impayées avec intérêt au taux légal ;
— à payer la somme de 149,05 euros de frais de recouvrement ;
— à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, et renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires en raison d’un possible apurement de la dette, les défendeurs ne s’étant ni présentés ni fait représenter.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" s’est désisté de ses demandes en raison de l’apurement de la dette par les défendeurs, à l’exception de celles fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
A cette audience, les défendeurs ne se sont ni présentés ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, les défendeurs ont été cités à personne.
En conséquence, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire.
Sur les désistements des demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts
L’article 394 du code civil dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 9 septembre 2025 faisant apparaître l’encaissement d’un chèque d’un montant de 1 243,52 euros le 9 janvier 2025, et se désiste de ses demandes en paiement des charges et de dommages et intérêts.
En conséquence, il sera constaté le désistement par le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W], en ce qu’ils ne se sont acquittés de leur dette qu’en cours d’instance, sont les parties perdantes et seront donc condamnés aux dépens.
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de produire le règlement de copropriété instituant une solidarité dans le cadre d’une indivision, la demande de condamnation de façon solidaire sera rejetée.
En conséquence Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] seront donc condamnés aux dépens à hauteur de 50% chacun.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W], parties perdantes, à la somme de 200 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de produire le règlement de copropriété instituant une solidarité dans le cadre d’une indivision, la demande de condamnation de façon solidaire sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" représenté par son syndic, la société FONCIA SAINT LOUIS de ses demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" représenté par son syndic, la société FONCIA SAINT LOUIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens à hauteur de 50%,
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens à hauteur de 50%,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le président,
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