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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 15 janv. 2026, n° 22/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[10]
MINUTE N° 26/00031
Jugement du 15 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05200 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7Z6
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (MAROC)
Domiciliée : [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/006246 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 4]
Ayant constitué pour avocat Maître Laurence RUDELLE de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de BEZIERS
MARIAGE
Le [Date naissance 8] 2014 à MAROC (99)
ENFANTS
[M] [C] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (34)
[M] [G] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaire
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (Maroc)
Et de
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Hérault),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 11] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [W] [E] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [C] [M] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (Hérault) et [G] [M] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Hérault) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires autre que celles de Noël et d’été,
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été,
* les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
* les années impaires : inversement
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés ou dépenses exceptionnelles, décidées préalablement d’un commun accord, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.
Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée, sauf meilleur accord
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [K] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [M] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (Hérault) et [G] [M] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Hérault), à compter de la présente décision,
MAINTIENT l’interdiction de sortie des enfants [C] [M] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (Hérault) et [G] [M] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Hérault) du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Madame [W] [E] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE [Y]
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