Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 févr. 2025, n° 24/05617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3J
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26 juin 2020, la société IN’LI a donné à bail à M. [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] G, esc. [Adresse 1], ainsi qu’un emplacement de stationnement.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 5 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [J] [O] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 3164, 46 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la société IN’LI a assigné M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [J] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— condamner M. [J] [O] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 4214, 47 €, échéance du mois de novembre incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, avec capitalisation des intérêts,
— condamner M. [J] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— condamner M. [J] [O] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 24 mai 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société IN’LI s’est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 8517, 03 €, et s’est opposée à tout délai.
Le conseil de M. [J] [O] a reconnu la dette locative mais fait valoir la situation de chômage du locataire, en situation précaire et en cours de séparation, avec le RSA pour toute ressource.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La société IN’LI justifie de la saisine de la CAF le 6 mars 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 5 mars 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [J] [O] n’ayant pas réglé la dette de 3164, 46 euros en principal dans les deux mois du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 mai 2024.
M. [J] [O] est ainsi devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date..
M. [J] [O] a émis une demande de délais tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire – étant précisé que d’après le décompte du 28/11/2024 non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé lors de l’audience au paiement de l’échéance de novembre à prendre en considération pour éventuellement accorder des délais, même d’office, selon l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989.
Il est ainsi constaté une absence de paiement constante depuis mai 2024, mis à part les virements réguliers de l’APL entre les mains du bailleur, ce qui ne saurait valoir paiement même partiel du locataire au sens de l’article 24-V précité.
Par ailleurs, au vu de la situation de M. [J] [O], ce dernier ne pourra qu’aggraver sa dette s’il se maintient dans les lieux.
La demande de délais ne sera donc pas accordée.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] [O] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [J] [O], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [J] [O] reste débiteur envers la société IN’LI une somme de 8517, 03 euros au titre de son arriéré de loyers et charges à la date du 28/11/2024 , échéance de novembre comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3164, 46, sous réserve des échéances échues depuis le 6 mai 2024, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 6 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [J] [O] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J] [O] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, soit 150, 57 € et 179, 98 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [J] [O] à payer à la société IN’LI la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société IN’LI recevable à agir ,
CONSTATE à compter du 6 mai 2024 la résiliation du bail conclu entre les parties le 26 juin 2020 relatif à l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] G, esc. [Adresse 1], ainsi que l’emplacement de stationnement n° 1108,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société IN’LI la somme de 8517, 03 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 28/11/2024, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3164, 46 €, sous réserve des échéances échues depuis le 6 mai 2024, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la SA IN’LI l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 6 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la société IN’LI du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, soit 150, 57 € et 179, 98 €.
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société IN’LI la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Mineur
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Refus ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Protection
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Part ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins ·
- État ·
- Action
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Mesure de protection ·
- Protection
- Adresses ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juridiction
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.