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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 sept. 2024, n° 21/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/09/2024
N° RG 21/03848 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IILW ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [F] [H] épouse [D]
CONTRE
M. [J] [D]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [F] [H] épouse [D],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/8612 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
CONTRE
Monsieur [J] [D],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
(MAROC) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 23 novembre 2021,
PRONONCE le divorce des époux [J] [D] et [F] [H] aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Maroc),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Maroc),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1994 [Localité 13] (Maroc),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 août 2021
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT Madame [F] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de prestation compensatoire
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur
— [I] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (63)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
➣ pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance
DIT que la remise de [I] interviendra devant le commissariat de police de [Localité 11] (Puy-de-Dôme), [Adresse 9], et ce pour les fins de semaine en période scolaire les vendredis et les dimanches et pour les séjours pendant les vacances scolaires, chaque période devant commencer un vendredi et se terminer un dimanche
Etant précisé que:
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
CONSTATE que le père n’apparaît plus en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et SUSPEND en conséquence son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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