Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 décembre 2025, n° 21/00259
TJ Grenoble 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles

    Le tribunal a constaté qu'aucun certificat médical ne prouve l'insuffisance respiratoire chronique obstructive, et en l'absence d'expertise, il ne peut retenir le caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de prise en charge

    Le tribunal a relevé que le délai de prise en charge de 7 jours n'a pas été respecté et que les avis des CRRMP ne retiennent pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Droit aux prestations en cas de reconnaissance de maladie professionnelle

    Le tribunal a débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance des maladies, ce qui entraîne le rejet de la demande de prestations.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais exposés

    Le tribunal a débouté l'assuré de sa demande d'indemnité, considérant qu'il a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 21/00259
Numéro(s) : 21/00259
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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