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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 21/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 21/00259 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KBUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 mars 2021
Convocation(s) : 05 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a été embauché de 1990 à 2007 en qualité de boucher salarié et de 2008 à 2013 il a été chef d’entreprise de la société [4].
Le 07 février 2020, le Docteur [G] [O] a établi un certificat médical initial rectificatif faisant état des constatations suivantes : « Asthme et BPCO suivi régulier par pneumologue tableau 66 ».
Le 06 novembre 2019, Monsieur [U] [F] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pour « BPCO difficulté respiratoire myocardite sévère ».
La maladie bronchopneumopathie chronique obstructive n’étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, la CPAM de l’Isère a diligenté une enquête médicale et a interrogé le service médical pour qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
Le 17 mars 2020, l’enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur au seuil réglementaire de 25%.
Le 14 avril 2020, la caisse a notifié le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « BPCO » au titre de la législation professionnelle.
Le 22 avril 2020, l’assuré a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère, laquelle n’a pas répondu, confirmant ainsi implicitement le refus de prise en charge de la pathologie.
Le 23 février 2020, Monsieur [U] [F] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pour « asthme ».
Le 25 juin 2020, l’enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que le délai de prise en charge fixé à 7 jours par le tableau numéro 66 des maladies professionnelles n’est pas rempli.
La CPAM a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré. Et a rendu un avis défavorable le 16 novembre 2020.
Le 19 janvier 2021, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [U] [F] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le CRRMP.
Saisie par l’assuré, la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, par décision du 1er mars 2021 notifiée le 05 mars 2021 a confirmé le refus de prise en charge de la pathologie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021, Monsieur [U] [F] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, aux fins de contester la décision de refus de prise en charge des pathologies survenues le 07 février 2020.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
Ordonné avant-dire-droit une expertise médicale technique concernant la maladie BPCO objet du certificat médical initial du 7 février 2020, avec notamment pour mission de déterminer si la maladie de Monsieur [U] [F] correspond à « l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique », pathologie désignée dans le tableau n°66 des maladies professionnelles ;Désigné avant-dire-droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6], avec pour mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie d’asthme de Monsieur [U] [F], objet du certificat médical initial du 07 février 2020 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le CRRMP de [Localité 6] a rendu son avis le 2 février 2023.
Malgré de nombreux rappels en date des 08 février 2023 et 20 avril 2023, la CPAM de l’Isère n’a pas entrepris de démarche pour désigner un médecin expert.
Par jugement du 6 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [Y], avec notamment pour mission de dire si la maladie BPCO, objet du certificat médical initial du 07/02/2020 dont est atteint monsieur [F] correspond à « l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique », pathologie désignée dans le tableau n°66 des maladies professionnelles ou à une maladie hors tableau.
Le docteur [Y] est parti en retraite sans accomplir sa mission.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [F] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas souhaiter qu’un nouvel expert soit désigné par le tribunal pour accomplir la mission d’expertise. Il s’en rapporte à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et demande au tribunal de statuer au regard des pièces produites. Il sollicite du tribunal :
Sur la maladie BPCO
De dire et juger qu’elle correspond à « l’insuffisance respiratoire chronique obstructive » désignée dans le tableau n°66 des maladies professionnelles, et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;En conséquence de faire droit à sa demande de prise en charge de sa maladie BPCO au titre de la législation des maladies professionnelles.Sur la maladie de l’asthme
D’invalider la décision de la Commission de Recours Amiable d'0ccitanie ayant entériné la décision de CRRMP de la Région AuRA ayant considéré que la maladie de l’asthme de Monsieur [F] n’avait pas été directement causée par son travail habituel ;De dire et juger que cette maladie a bien été déclarée en 2013 et/ou qu’elle est en lien avec l’activité professionnelle de boucher exercée par Monsieur [F] ; En conséquence de faire droit à sa demande de prise en charge de sa maladie de l’asthme au titre de la législation des maladies professionnelles.En tout état de cause
Condamner la Caisse à lui verser les prestations correspondantes ;De lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la CPAM sera donc condamnée à lui verser à ce titre une somme de 1500€ ;De la condamner de même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les affections dont il souffre sont expressément désignées dans le tableau des maladies professionnelles soit s’agissant de l’asthme et des difficultés respiratoires, dans le tableau n°66, qui vise ces deux pathologies.
Il considère que son asthme doit être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n°66, car il justifie par les certificats médicaux que la première constatation médicale ou arrêt de travail est intervenue en 2013 et non au 21 juin 2016 comme l’a retenu le médecin conseil, ce qu’il a d’ailleurs fait remarquer dans son questionnaire adressé à la caisse.
Il fait valoir que la maladie est également essentiellement et directement causée par son travail habituel, que l’exposition au risque est avérée et résulte de l’enquête administrative, et se fonde aussi sur une étude réalisée par l’INRS en 2012 sur les allergies respiratoires professionnelles, indiquant qu’il utilisait dans son travail des produits alimentaires pour charcuterie et merguez notamment.
Concernant la maladie BPCO, Monsieur [U] [F] considère qu’il établit par les certificats médicaux produits qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, dès lors qu’il justifie de difficultés respiratoires chroniques depuis 2013 en lien direct avec son activité professionnelle.
Dûment représentée, la CPAM de l’Isère, s’en rapporte à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, et a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [F] de son recours ;Constater le respect par la Caisse des dispositions légales ;Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a refusé de prendre en charge, les maladies de Monsieur [U] [F], objet du certificat médical du 07 février 2020.
La caisse explique que le délai prise en charge de la maladie professionnelle d’asthme est dépassé car il a cessé de travailler le 1er avril 2013 et que la première constatation médicale a été fixée au 21 juin 2016 et non en 2013, contrairement à ce que prétend l’assuré, et que le CRRMP ne retient pas un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l’asthme
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit être atteint, dans un délai déterminé, d’une affection visée par les tableaux, à la suite d’une exposition au risque résultant de l’exécution des travaux limitativement énumérés.
L’alinéa 3 de cet article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
L’article R.142-17-2 du Code la Sécurité Sociale dispose quant à lui que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L.461-1 du Code la Sécurité Sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie objet du certificat médical du 07 février 2020 pour « Asthme ».
La Caisse primaire d’assurance maladie a instruit la demande de maladie d’asthme visée au tableau n°66, lequel impose un délai de prise en charge de 7 jours.
L’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie a retenu que ce délai a été dépassé.
Le service médical a décidé au regard des conclusions de l’enquête de transmettre le dossier au CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par avis du 16 novembre 2020, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, au motif que l’étude du poste de travail confirme une possible exposition à des allergènes professionnels jusqu’en 2013 ; mais que la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Il résulte de l’avis du CRRMP de la région Occitanie du 2 février 2023 qu’en l’absence d’éléments nouveaux, et sans avoir obtenu communication du rapport du médecin conseil, il confirme que le délai de prise en charge constaté soit 3 ans, 2 mois et 20 jours, « versus 7 jours prévu dans le tableau 66 », le conduit à ne pas retenir le lin direct entre le travail habituel et l’asthme.
Monsieur [U] [F] a mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle la date de « 2013 » comme étant celle de la première constatation médicale.
Il ressort des certificats médicaux produits par Monsieur [U] [F] qu’il est suivi depuis 2013 par un pneumologue.
Cependant, le tableau numéro 66 des maladies professionnelles exige que la première constatation médicale de l’asthme intervienne dans les 7 jours de la fin de l’exposition au risque.
Les pièces produites par Monsieur [U] [F] ne permettent pas d’établir que cette condition est remplie, car il résulte de l’enquête administrative qu’il a cessé d’être exposé au risque le 1er avril 2013, et il ne justifie pas d’une première constatation médicale dans les sept jours suivant cette date. La seule preuve d’un suivi par un pneumologue depuis 2013, sans autre précision ni sur la maladie constatée, ni sur la date précise de la constatation de celle-ci, ne permet pas de retenir que la condition médicale est respectée.
Par ailleurs, les avis des deux CRRMP sont concordants, et ne retiennent pas le lien entre la pathologie et le travail compte tenu du temps écoulé entre la première constatation médicale qui a été retenue par le médecin conseil et l’apparition de la maladie.
En conséquence, Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande de reconnaissance de son asthme au titre du de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de reconnaissance de la bronchopneumopathie chronique obstructive
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code la Sécurité sociale « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 % ».
Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Toutefois, il convient de rappeler que la juridiction ne saurait se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle et il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article L. 141-1, alinéa 1, du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 142-24, alinéa 1, dans sa rédaction alors en vigueur, énonçait : « Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 ».
Dès lors que la solution du litige dépend de l’appréciation de l’état de la victime au regard des conditions de désignation des maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles, la difficulté est d’ordre médical et ne peut être tranchée qu’après la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique prévue par l’article R. 142-24 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, constitue une difficulté d’ordre médical la contestation portant sur la nature de l’affection présentée par un assuré social et son inscription à l’un des tableaux de maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie objet du certificat médical du 07 février 2020 pour « BPCO ».
La Caisse primaire d’assurance maladie a instruit la demande de la maladie de BPCO, qu’elle a considéré hors tableau et le médecin conseil de la CPAM a rendu le 17 mars 2020 un avis défavorable d’ordre médical à la transmission de la demande du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [U] [F] au CRRMP, au motif que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée est inférieur au seuil réglementaire de 25%.
Monsieur [U] [F] renonce à l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer si la pathologie BPCO correspond à « l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique » désignée dans le tableau 66 des maladies professionnelles.
Il ressort du courrier de son médecin traitant, le Docteur [O], en date du 05 septembre 2019 qu’il présente « des difficultés respiratoires chroniques », propos qu’il réitère le 09 février 2021 en précisant qu'« il est suivi régulièrement par un pneumologue et un cardiologue depuis 2013 ».
Le Docteur [M], pneumologue, indique dans le certificat médical du 29 octobre 2019, que « son activité professionnelle dans une boucherie, avec passages multiples entre environnement froid et chaud ne peut que favoriser et (ou) exacerber l’inflammation bronchique ».
Aucun de ces certificats n’apporte la preuve d’une insuffisance respiratoire chronique obstructive, et en l’absence d’expertise, le tribunal ne peut retenir le caractère professionnel de la maladie BPCO objet du certificat médical initial du 7 février 2020.
En conséquence, Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande de reconnaissance de sa maladie BPCO au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Succombant, Monsieur [U] [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [F], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie « asthme » objet du certificat médical initial du 7 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie « BPCO » objet du certificat médical initial du 7 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7].
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