Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00762 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRFW
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [R]
née le 26 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001827 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
S.A.S. REVI IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er juin 1993, la société SIVRO a donné à bail à M. [Z] [R] un bien situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 985,62 francs, charges comprises.
Le bien immobilier est désormais la propriété de la SAS REVI IMMOBILIER.
M. [R] est décédé en 2022.
Par acte du 28 mai 2024, sa fille, Mme [K] [R] a fait assigner REVI IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection d’Alès, notamment pour voir juger que le contrat de bail en date du 1er juin 1993 lui est transféré.
Dans ses conclusions reprises à l’audience du 20 octobre 2025, elle formule les demandes suivantes :
— condamner la SAS REVI IMMOBILIER à communiquer à Mme [K] [R] le contrat de location à son nom, ainsi que les documents nécessaires à la régularisation de sa situation auprès des organismes versant les prestations sociales;
— condamner la SAS REVI IMMOBILIER à porter et payer à Mme [K] [R] 6 637,47 € en réparation de son préjudice de jouissance et 5000 € en réparation du préjudice moral ;
— condamner la SAS REVI IMMOBILIER à exécuter la décision à intervenir dans les 15 jours de son prononcé, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamner la SAS REVI IMMOBILIER à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— le logement qui a été occupé par M. [R] et sa fille présente divers problèmes, notamment au niveau de la chaudière ;
— par courrier recommandé en date du 2 janvier 2023, Mme [K] [R], qui habite les lieux depuis des années, a demandé le transfert du contrat de bail à son nom mais que le bailleur a refusé de régulariser la situation ; que les problèmes de chauffage perdurent ;
— elle a finalement quitté le logement le 15 juillet 2025.
La SAS REVI IMMOBILIER, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et demande de :
— débouter Mme [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à verser une indemnité d’occupation équivalente au loyer payé par M. [R] de son vivant de 268 € par mois à compter de décembre 2022 et jusqu’au 15 octobre 2025,
— la condamner à verser à la SAS REVI IMMOBILIER la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, ordonner à Mme [K] [R] de communiquer l’intégralité de ses avis d’imposition sur les deux années précédant le décès de M. [Z] [R], ainsi que la production des originaux sur l’audience, et de renvoyer à une autre audience.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
— Mme [K] [R] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait habité effectivement avec son père, depuis au moins un an avant son décès ; elle n’a d’ailleurs jamais occupé les lieux de façon permanente depuis le décès de son père, dont on ne connaît pas la date exacte, et a occupé les lieux sans droit ni titre.
— Mme [K] [R] a restitué les clés le 15 octobre 2025 et qu’en conséquence, son expulsion n’a plus lieu d’être ordonnée ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de transfert de bail :
En application de l’article 14 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, Mme [K] [R] produit notamment :
— l’acte de décès de son père, survenu le 23 novembre 2022 ;
— un courrier du bailleur en date du 29 novembre 2022, laissant un délai d’un mois aux " enfants de M. [R] " pour quitter les lieux ;
— un courrier en date du 02 janvier 2023, par lequel Mme [K] [R] demande le transfert à son profit du bail consenti à son père.
Il ressort en outre de deux attestations produites par la demanderesse que Mme [K] [R] est venue vivre chez son père au décès de sa mère ; toutefois, aucune date n’est donnée concernant le décès de Mme [R].
Ces deux attestations sont par ailleurs contredites par l’attestation de Mme [Y] [M], dont le logement est mitoyen à celui qu’occupait M. [R], et selon laquelle " M. [R] vivait seul depuis le décès de son épouse ; sa fille était souvent là mais vivait ailleurs depuis longtemps ".
Au vu de ces éléments, Mme [K] [R] échoue à apporter la preuve qu’elle vivait depuis au moins un an à la date du décès de son père dans le logement litigieux.
En conséquence, elle ne peut bénéficier du transfert du contrat de location consenti à M. [Z] [R].
Dès lors, Mme [K] [R] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SAS REVI IMMOBILIER à lui communiquer le contrat de location à son nom, ainsi que les documents nécessaires à la régularisation de sa situation auprès des organismes versant les prestations sociales.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [K] [R] expose avoir subi un préjudice de jouissance du fait des divers problèmes présentés par le logement, notamment au niveau de la chaudière, et soutient que ses soucis de santé au niveau pulmonaire sont en lien avec l’absence de chauffage du logement.
A l’appui de ses prétentions, elle verse notamment aux débats des attestations selon lesquelles il n’y avait pas de chauffage dans le logement litigieux, et un courrier d’un policier municipal adressé le 28 mars 2023 à l’agence immobilière, selon lequel « la maison est saine dans son ensemble, sauf en ce qui concerne l’installation électrique ».
Toutefois ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve de la réalité du préjudice subi par Mme [R], occupant sans titre à compter du décès de son père.
Mme [R] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
Il convient de rappeler que l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la SAS REVI IMMOBILIER est bien fondée à solliciter le paiement par Mme [R] d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a rendu les clés le 15 octobre 2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 268 € par mois, à compter de décembre 2022 jusqu’au 15 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Succombant au litige, Mme [K] [R] sera condamnée aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [K] [R] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS REVI IMMOBILIER à lui communiquer le contrat de location consenti à M. [Z] [R] à son nom, ainsi que les documents nécessaires à la régularisation de sa situation auprès des organismes versant les prestations sociales ;
DEBOUTE Mme [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SAS REVI IMMOBILIER ;
CONDAMNE Mme [K] [R] à verser à la SAS REVI IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 268 € par mois, à compter de décembre 2022 jusqu’au 15 octobre 2025.
DEBOUTE Mme [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS REVI IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La greffière, La présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Chèque ·
- Vigilance ·
- Original ·
- Copie ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier
- Littoral ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Mise en concurrence
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Terrain à bâtir ·
- Biens ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Asthme ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Travail ·
- Avis ·
- Risque
- Juge des référés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Remboursement ·
- Activité ·
- Commission ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Renonciation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Signification ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Réitération ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.