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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00499 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILBT
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [H]
demeurant 30 rue de la Délivrance – 68440 HABSHEIM, non comparant
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Nicolas LIEVREMONT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] a travaillé en Suisse pendant de nombreuses années. Il a bénéficié d’un contrat d’assurance privée auprès du crédit mutuel.
Suite à l’évolution législative, il a été affilié auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin de manière automatique à compter de 2015, il payait les cotisations auprès de l’URSSAF.
A la fin de l’année 2022, Monsieur [Z] [H] a souhaité s’affilier au régime suisse, la LAMal, et tout particulièrement auprès de l’assurance maladie HELSANA. Il a alors rempli le formulaire S1 de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le 28 novembre 2022, HELSANA a informé l’intéressé qu’il était bien affilié à cette dernière à compter du mois de novembre 2022.
Le 6 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [Z] [H] de son maintien au dispositif frontalier depuis le 1er juin 2015.
Le 3 mars 2023, par courriel, la CPAM du Haut-Rhin a confirmé sa décision du 6 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, Monsieur [Z] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 6 janvier 2023.
Or la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle sociale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 juillet 2023, Monsieur [Z] [H] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision du de la CPAM du Haut-Rhin du 6 janvier 2023. Il était ainsi demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [Z] [H] recevable, régulière et bien fondée ;
— Dire et juger que Monsieur [Z] [H] n’a pas exercé son droit d’option ;
— Dire et juger que Monsieur [Z] [H] doit être radié de la sécurité sociale française ;
— Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 6 janvier 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [H], régulièrement représenté par son conseil substitué, maintient à l’audience sa seule demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 1500 euros puisqu’il y a régularisation de sa situation.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris les termes de son courriel du 10 décembre 2024 dans lequel elle indique que le litige est devenu sans objet. En effet, Monsieur [Z] [H] a été affilié auprès de la caisse en tant que frontalier suisse relevant du régime suisse d’assurance maladie rétroactivement à compter du 16 novembre 2022.
Enfin, la Caisse demande au tribunal de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, Monsieur [Z] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 6 janvier 2023.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 19 juillet 2023, est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le recours de Monsieur [Z] [H].
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [Z] [H] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Par courriel du 10 décembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin indique que le litige est devenu sans objet. En effet, Monsieur [Z] [H] a été affilié auprès de la caisse en tant que frontalier suisse relevant du régime suisse d’assurance maladie rétroactivement à compter du 16 novembre 2022.
Monsieur [Z] [H], par le biais de son conseil substitué, a confirmé que le litige est devenu sans objet.
En conséquence, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent recours est devenu sans objet suite à la régularisation de la situation de Monsieur [H], lequel était dans son bon droit.
En conséquence, il paraît équitable de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [Z] [H] ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu Monsieur [Z] [H] comme étant un frontalier suisse relevant du régime suisse d’assurance maladie rétroactivement à compter du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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