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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 mars 2026, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02687 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQAP
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [G] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [G] – demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 01 mars 2021, Monsieur [C] [K] a loué à Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G], un local à usage d’habitation Lot n° 248, d’une surface de 61,41 mètres carrés, situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 685,00 euros et 70,00 euros pour provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Monsieur [C] [K] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1694,24 euros au titre des loyers et charges impayés, commandement visant la clause résolutoire. Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] ont signifié leur départ à Monsieur [C] [K].
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3990,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi que la somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré par dépôt à l’étude, Monsieur [U] [A] et Madame [Z] [G], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [K] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Un constat d’échec par le conciliateur de justice en date du 17 août 2024 et un deuxième constat d’échec par le conciliateur de justice en date du 22 avril 2025 constatant le non-respect par Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] de leur engagement de paiement échelonné.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 avril 2025, la dette locative de Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] s’élève à la somme de 3538,20 euros au titre des loyers et charges impayés pour le local à usage d’habitation au 22 avril 2025 inclus, déduction faite des coûts des commandements de payer (149,17 euros du mois de mai 2023 – 149,17 euros du mois de novembre 2023 et 154,43 euros du mois de février 2024).
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 14 octobre 2025 pour la somme de 3538,20 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] à verser à Monsieur [K] la somme de 3538,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] à verser à Monsieur [K] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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