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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00340
N° RG 24/00629
N° Portalis DB2G-W-B7I-I7SE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
[…] es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la […]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88 et Maître Eric LE DISCORDE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 24 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 octobre et le 8 octobre 2024 par Mme [S] [H] et M.[F] [H]à l’encontre de la […] et la […];
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2026,
Vu la demande de révocation formulée par le conseil de la […];
Vu les observations des parties à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026;.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du Code de procédure civile indique que l''ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, il a été constaté dans le cadre du délibéré que le conseil de la […], partie défenderesse, a sollicité un renvoi à l’audience électronique de mise en état du 22 janvier 2026 après la transmission des dernières conclusions de la […] le 28 novembre 2025.
Au regard des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour transmission des conclusions en défense de la […].
Les moyens et prétentions des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions de la […];
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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