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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 janv. 2026, n° 22/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 15]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 22/00441 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CQCD
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
la SCP ANTONINI ET ASSOCIES (Me [E] ANTONINI)
copie dossier
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [X] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MASCF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 784 394 314
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
CPAM DE L’AISNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Mme [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
M. [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
M. [I] [R]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
M. [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
M. [W] [R]
(décédé)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Vassilia LETTRE, Juge placée,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, Mme [X] [F] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à bord de son propre véhicule, lorsqu’elle a été percutée par un véhicule appartenant à Mme [L] [R] mais conduit par M. [W] [R].
En raison de cervicalgies, dorsalgies et gonalgies gauches, Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017, arrêt renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 21 février 2018. Une reprise du travail, assortie de soins, a ensuite été autorisée à partir du 22 février 2018.
Une première expertise amiable a été réalisée le 11 juin 2018 par le Docteur [G] [V].
Par ailleurs, deux autres expertises amiables, ordonnées par le Rectorat d'[Localité 12] ont été diligentées par le Docteur [J], les 13 mars 2018 et 23 mai 2019, concluant à l’existence d’un lien de cause à effet entre les lésions cervicales invoquées et l’accident.
Finalement, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2020, Mme [K] a fait assigner M. [R] et la société MACSF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de voir ordonner une expertise médicale d’évaluation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 09 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [E] [P].
Le Docteur [P] a rendu un rapport définitif le 5 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice des 05 et 08 avril 2022, Mme [K] a fait assigner [W] [R] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’AISNE devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident.
Puis par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, Mme [K] a fait assigner la société MACSF ASSURANCE.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG 22/00441 par mention au dossier le 13 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2023. Toutefois, au terme du délibéré l’ordonnance de clôture a fait l’objet d’un rabat puisqu’il ressortait du procès-verbal de perquisition du commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation à M. [R] que celui-ci était décédé depuis le [Date décès 5] 2017.
Le tribunal a donc invité Mme [K] à produire l’acte de décès et à mettre en cause les héritiers du défunt.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 Mme [K] a fait assigner en intervention forcée M. [C] [R], M. [I] [R], M. [B] [R], Mme [L] [U] épouse [R], ayants droit de M. [W] [R].
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG 22/00441 par mention au dossier le 9 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’assignation à personne morale et à étude, la CPAM de l’AISNE et M. [C] [R] n’ont pas constitué avocat.
Par ailleurs, M. [I] [R], M. [B] [R], Mme [L] [U] épouse [R] assignés par acte de commissaire de justice de recherches infructueuses, dressé en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 17 novembre 2025. A l’issue de cette dernière, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
*
Par ses dernières écritures du 06 décembre 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
Dire que M. [R] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] ; Condamner solidairement M. [R] et la MACSF ASSURANCES à verser à Mme [K] les sommes en réparation des préjudices suivants : o 3.518, 37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
o 448 euros au titre de la tierce personne ;
o 1.053,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 15.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas être affectée dans un autre établissement ;
Soit la somme totale de 53.792,29 euros ;
Dire opposable la décision à intervenir à la CPAM de l’Aisne ; Débouter M. [R], la MACSF ASSURANCES et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner solidairement M. [R] et la MACSF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 novembre 2022, la Compagnie MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
Débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :o Frais divers ;
o Perte de gains professionnels ;
o Préjudice esthétique temporaire ;
o Préjudice esthétique permanent ;
o Préjudice d’agrément ;
o Préjudice sexuel ;
o Perte de chance.
Constater que la MACSF ASSURANCES propose d’indemniser Mme [K] sur les bases suivantes :o Assistance tierce personne : 411,00 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.117,50 euros
o Souffrances endurées : 3.000,00 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 2.800,00 euros
Ramener les demandes de Mme [K] à de plus justes proportions ;Dire que la condamnation sera prononcée en deniers et quittances ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’instance.
MOTIVATION
A titre liminaire, aux termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la signification à domicile est régulière lorsqu’elle est faite au domicile du destinataire et suivie de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658. De même, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Dès lors, en cas de défaut de comparution, si la citation n’a pas été faite à personne, le jugement est rendu par défaut (art. 473 CPC) et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée (art. 472 CPC).
En l’espèce, si la CPAM de l’Aisne a bien été destinataire d’une signification à personne morale, il ressort des assignations délivrées le 31 juillet 2025 que, d’une part, M. [C] [R] a été assigné par signification à étude, assortie de l’envoi complémentaire prévu à l’article 658 du Code de procédure civile. D’autre part, M. [I] [R], M. [B] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] ont été assignés par acte de commissaire de justice constatant des recherches demeurées infructueuses, établi en application de l’article 659 du même code. Ces défendeurs n’ont ni comparu ni conclu.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et d’examiner le bien-fondé des prétentions de Mme [K].
***
Par ailleurs, il convient d’indiquer que si Mme [K] présente, dans le corps de ses écritures, une demande relative au remboursement des frais divers, force est de constater qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, elle ne peut valablement être considérée comme une prétention à laquelle le juge doit répondre.
I – Sur la garantie de la MACSF ASSURANCES
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a institué un régime spécial de responsabilité et d’indemnisation dans le cadre des véhicules terrestre à moteur. Ce régime de responsabilité de plein droit est mis en œuvre dès lors qu’un accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur et qu’un dommage en a découlé.
En l’espèce, il convient de souligner que le principe de l’entière responsabilité de M. [R] dans l’accident dont Mme [K] a été victime le 24 novembre 2017 n’est pas contesté, dès lors les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la MACSF ASSURANCES, assureur du défunt, porteront sur l’intégralité des préjudices subis par la victime.
Par ailleurs, il convient de préciser que si Mme [K] a assigné en intervention forcée les ayants droit de [W] [R], force est de constater qu’elle ne formule aucune prétention à leur égard.
II – Sur les préjudices subis par Mme [K]
II.1 -Les préjudices patrimoniaux
II.1. A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, Mme [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour un total de 28 heures, soit un montant total de 448 euros.
La MACSF ASSURANCES propose quant à elle, une indemnisation de 411 euros, correspondant à une aide de deux heures sur une période de douze semaines, calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [K] a bénéficié d’une aide temporaire non spécialisée à raison de deux heures par semaine, pendant 12 semaines du 24 novembre 2017 au 21 février 2018, période de classe II, soit un total de 24 heures.
Un taux horaire de 16 euros apparaît adapté pour une aide humaine non spécialisée, de sorte qu’il convient de liquider comme suit, ce poste de préjudice : 24 (heures) x 16 (euros) = 384 euros.
Toutefois, il convient de prendre en compte de l’offre faite par la MACSF, acceptant de verser à la victime la somme de 411 euros au titre de ce préjudice.
Il sera dès lors alloué à Mme [K], la somme de 411 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus jusqu’à la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément permettant d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
En l’espèce, Mme [K] était professeure d’anglais au lycée professionnel [O] [A] au moment de son accident et elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 novembre 2017 au 21 février 2018, suivi d’une reprise du travail accompagnée de soins à compter du 22 février 2018.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 1er octobre 2018.
En réparation du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, Mme [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.518,37 euros, décomposée comme suit :
Période de classe 2 du 24 novembre 2017 au 21 février 2018, soit 113 jours : 1.970,15 euros, Période de classe 1 du 22 février 2018 au 1er octobre 2018, soit 222 jours : 1.548,22 euros.
De son côté, la MACSF ASSURANCES s’y oppose et sollicite le rejet de cette demande au motif que Mme [K] a d’ores et déjà perçu une indemnisation de 6.167,74 euros versée directement par la MASCF au rectorat, pour la période du 24 novembre 2017 au 21 février 2018, soit 89 jours. Elle soutient que, pour la période allant du 22 février 2018 au 1er octobre 2018, Mme [K] avait repris son activité professionnelle tout en poursuivant ses soins, de sorte qu’elle percevait normalement son salaire.
A ce titre, la MACSF ASSURANCES produit un décompte des sommes versées à l’académie d'[Localité 12] au titre du remboursement des arrêts de travail du 24 novembre 2017 au 21 février 2018, pour un montant total de 6.167,74 euros.
Si Mme [K] réclame la somme de 1970,15 euros au titre de l’indemnisation de ses arrêts de travail sur cette période, elle produit une fiche de paie de décembre 2017, laquelle établit qu’elle a perçu son salaire habituel et ne permet donc pas de démontrer une quelconque perte de rémunération durant les mois d’arrêt. En outre, il convient de relever qu’elle ne verse pas aux débats les bulletins de salaire de janvier et février 2018, qui auraient permis d’établir une perte de salaire et de justifier l’existence d’un complément d’indemnisation.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux versés au débat qu’à compter du 22 février 2018 jusqu’au 1er octobre 2018 Mme [K] a bénéficié de soins sans arrêt de travail, aucune indemnisation ne peut lui être accordée alors qu’elle percevait son salaire habituel.
Dès lors, Mme [K] sera déboutée de sa demande.
II.1. B – Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle et la perte de chance
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Même en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Elle peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la somme de 15.000 en réparation de sa perte de chance d’obtenir un poste au sein de l’établissement Camille Claudel de [Localité 17]. Mme [K] soutient qu’elle n’a pas été en mesure de prendre le poste qui lui était proposé en raison de son état de santé et des difficultés de déplacement consécutives à l’accident.
De son côté, l’assureur sollicite le rejet de cette demande arguant que Mme [K] n’apporte pas la preuve que ce poste était une réelle évolution de carrière. Il indique à ce titre qu’au sein de la fonction publique, le temps passé en congé maladie est sans effet sur les droits des fonctionnaires à avancement d’échelon et de grade.
En outre, le rapport d’expertise indique que les séquelles de l’accident n’ont pas eu de répercussions sur le plan professionnel de Mme [K], cette dernière ayant pu reprendre son activité sur le même poste sans modification.
S’il ressort des échanges de courriels entre Mme [K] et l’établissement Camille Claudel que celle ci devait y être affectée pour la rentrée 2018, aucun élément ne permet d’établir que son changement d’affectation résultait de ses problèmes de mobilité.
En effet, Mme [K] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait finalement refusé le poste, ni que celui-ci ne lui aurait pas été attribué en raison de son accident.
Dès lors, il convient de débouter sa demande en réparation de ce poste de préjudice.
II.2 -Les préjudices extra-patrimoniaux
II.2. A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
En l’espèce, Mme [K] sollicite dans son dispositif une indemnisation à hauteur de 1.053,92 euros alors qu’elle propose dans le corps de ses écritures une indemnisation à hauteur de 1.160,35 euros décomposée comme suit :
Pour la période de classe 2 du 24 novembre 2017 au 21 février 2018 : 113 jours x 5,75 euros = 649,75 euros, Pour la période de classe 1 du 22 février 2018 au 1er octobre 2018 : 222 jours x 2,30 euros = 510,60 euros.De son côté la MACSF ASSURANCES propose une évaluation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1.117,50 euros décomposée comme suit :
90 jours en classe 2 : 90 x (25% de 25 euros) = 562,50 euros,222 jours en classe 1 : 222 x (10% de 25 euros) = 555 euros.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel de Mme [K] doit être évalué comme suit :
Période de classe 2 : du 24 novembre au 21 février 2018, soit 90 jours,Période de classe 1 : du 22 février 2018 au 1er octobre 2018, soit 222 jours.
Il convient de tenir compte de la base de calcul proposée par l’assureur, celle-ci étant plus avantageuse.
Dès lors, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.117,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il doit être tenu compte des douleurs générées par les lésions initiales mais également en lien avec les soins réalisés, les difficultés psychiques associées et la rééducation nécessaire.
Mme [K] sollicite, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 10.000 euros tandis que la MACSF ASSURANCES s’y oppose et propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
Ce préjudice a été évalué à 2/7 par l’expert qui fait état de douleurs au niveau du rachis cervical, du genou et des épaules de la victime.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat que Mme [K] a dû suivre des séances de kinésithérapie durant plus de sept mois, ainsi qu’une cure thermale.
Toutefois, bien que Mme [K] affirme devoir bénéficier de soins à compter du 22 février 2018, elle ne justifie d’aucune prise en charge autre que les séances de kinésithérapie et la cure thermale.
Il ressort également du rapport d’expertise que « l’accident du 24 novembre 2017 a été responsable d’une cervicalgie nécessitant le port d’une minerve pendant une semaine et est donc imputable de façon directe et certaine à cet accident. Concernant le genou gauche, les bilans réalisés montraient une arthrose évoluée sans lésion traumatique : l’accident, bien qu’il s’agisse d’un choc arrière sans contusion type » tableau de bord « n’a pu qu’entrainer un ressenti douloureux au niveau de ce genou et n’est imputable de façon très minime à cet accident. Par ailleurs, le traumatisme psychologique est imputable de façon directe et certaine à cet accident ».
En outre, si Mme [K] a effectivement ressenti des douleurs au genou, celles-ci ne peuvent être imputées à l’accident que de manière partielle, en raison d’un état antérieur préexistant.
Au regard de ces éléments, le préjudice au titre des souffrances endurées sera évalué à la somme de 3.500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation, la contraignant à se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
A ce titre, Mme [K] sollicite la somme de 5.000 euros. La MACSF ASSURANCES s’y oppose et sollicite le rejet de cette demande.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu'" il n’y a pas de dommage esthétique imputable, Mme [K] indique une modification esthétique corporelle liée à son surpoids mais il ne peut être établi de lien direct et certain avec l’accident. D’autres causes peuvent être évoquées, métaboliques, endocriniennes, etc. "
Toutefois, il ressort des certificats médicaux que Mme [K] a subi une prise de poids significative dès janvier 2018, soit moins de deux mois après l’accident, ce qui met en évidence une concordance temporelle entre cet événement et cette prise de poids soudaine.
En outre, Mme [K] soutient dans ses écritures que cette prise de poids résulte directement de l’état de stress consécutif à l’accident ainsi que de l’impossibilité de pratiquer une activité sportive en raison des cervicalgies, dorsalgies et gonalgies gauches dont elle souffre.
Compte tenu des éléments versées au débat, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
II.2. B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le poste d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration, ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologique et notamment le préjudice moral. L’évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’expert ne les a pas pris en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l’indemnité.
En l’espèce, Mme [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.800 euros.
Si la MACSF indique dans le corps de ses écritures maintenir une proposition d’indemnisation sur la base de 1.265 euros du point, soit la somme de 2.530 euros, force est de constater qu’elle propose d’indemniser la victime sur ce poste de préjudice à hauteur de 2.800 euros dans son dispositif.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la consolidation de l’état de Mme [K] a été fixé au 1er octobre 2018 et que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2% en prenant en compte les cervicalgies initiales, de manière partielle les douleurs du genou gauche ainsi que le traumatisme psychologique de la victime.
Le Docteur [P] indique dans son rapport que ne sont pas imputables à l’accident le syndrome d’apnée du sommeil, les douleurs de l’épaule droite, la névralgie cervico-brachiale.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Mme [K] avait 53 ans au moment de l’accident.
Au regard du référentiel traditionnellement retenu, la valeur du point est de 1.400 euros, soit une évaluation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1.400 x 2 = 2.800 euros.
Le déficit fonctionnel permanent sera dès lors fixé à la somme de 2.800 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle il s’adonnait régulièrement avant l’accident.
En l’espèce, Mme [K] sollicite à ce titre la somme de 6.000 euros soulignant qu’elle pratiquait la randonnée pédestre et qu’elle apprenait le piano, activités qu’elle a dû cesser à cause de ses douleurs.
Par ailleurs, si Mme [K] indique pratiquer la randonnée pédestre et apprendre le piano, elle ne justifie pas de la réalisation effective de ces activités.
En effet, la seule production de photographies destinées à établir que Mme [K] possède un piano à son domicile ne saurait suffire à démontrer qu’elle en suit effectivement l’apprentissage.
Si elle produit une attestation d’une collègue de travail dans laquelle celle-ci indique que Mme [K] a désormais peur de prendre la route et qu’elle souffre d’une mobilité réduite notamment pour se rendre dans sa salle de classe, ces éléments ne sont pas pris en charge au titre du préjudice d’agrément.
La MACSF ASSURANCES s’y oppose et indique que Mme [K] n’apporte aucun justificatif quant à une réelle pratique de ces activités et souligne que le rapport indique que l’arrêt des activités d’agrément ne peut être imputé à l’accident.
Le rapport d’expertise indique que s’agissant des activités d’agrément, si Mme [K] fait état d’une limitation du périmètre de marche, cela est lié à son arthrose évoluée du genou gauche. Il indique également que les douleurs ressenties par la victime au niveau de son genou gauche ne sont imputables à l’accident que de façon très minime.
Dès lors, il convient de la débouter de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [K] sollicite en réparation de son préjudice esthétique permanent une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
De son côté, la MACSF ASSURANCES s’y oppose affirmant que la victime ne rapporte pas la preuve de la trace de ses blessures et qu’une prise de poids n’est pas irrémédiable.
Mme [K] affirme en effet avoir des traces de l’accident au niveau de son dos et de son cou, sans pour autant en apporter la preuve.
S’agissant de sa prise de poids, il résulte des éléments versés au dossier que celle-ci a eu lieu antérieurement à la date de consolidation fixée au 1er octobre 2018, période pour laquelle une indemnisation lui a d’ores et déjà été allouée.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire précise qu’aucun préjudice esthétique ne saurait être imputé à l’accident.
Dès lors, il convient de débouter Mme [K] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel permanent
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, Mme [K] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.000 euros, ce à quoi s’oppose l’assureur indiquant que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
En outre, il ressort de l’expertise que « sur la vie sexuelle : elle serait modifiée en raison des douleurs. Il n’a pas été évoqué une modification de la libido » puis des « douleurs sur la vie sexuelle en imputabilité très partielle ».
Toutefois, si l’assureur soutient que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, il convient de relever qu’il ressort des dires de l’expert qu’il ne peut être exclu que l’accident ait un impact sur sa vie sexuelle.
En outre, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
III – Sur la synthèse des préjudices alloués
Le préjudice de Mme [K] sera donc liquidé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :o Assistance tierce personne temporaire : 411 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :o Déficit fonctionnel temporaire : 1.117,50 euros
o Souffrances endurées : 3.500 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
o Préjudice sexuel permanent : 500 euros
TOTAL : 9.328,50 euros
Par ailleurs, s’il est sollicité par la MACSF ASSURANCES que la condamnation soit prononcée en deniers et quittances, il n’est pas justifié de sommes qui seraient à déduire.
IV – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La MACSF ASSURANCES, succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
V – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, la MACSF ASSSURANCES sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [W] [R] responsable des préjudices subis par Mme [X] [F] épouse [K] du fait de l’accident de la circulation survenu le 24 novembre 2017 ;
CONSTATE que les ayants droit, M. [C] [R], M. [I] [R], M. [B] [R], Mme [L] [U] épouse [R], appelés en intervention forcée n’ont fait l’objet d’aucune demande dirigée à leur encontre par Mme [X] [F] épouse [K] ;
CONDAMNE la compagnie MACSF ASSURANCES à verser à Mme [X] [F] épouse [K] les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de ses préjudices, déduction faite des provisions ;
Préjudices patrimoniaux :
o Assistance tierce personne temporaire : 411 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.117,50 euros
o Souffrances endurées : 3.500 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
o Préjudice sexuel permanent : 500 euros
TOTAL : 9.328,50 euros
DEBOUTE Mme [X] [F] épouse [K] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de chance de ne pas être affectée dans un autre établissement (incidence professionnelle), du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Mme [X] [F] épouse [K] de toutes ses demandes contre [W] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sera en deniers et quittance ;
CONDAMNE la compagnie MACSF ASSURANCES à payer à Mme [X] [F] épouse [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MACSF ASSURANCES aux entiers dépens ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’AISNE ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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