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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 févr. 2024, n° 17/12189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2024
RG N° RG 17/12189 – N° Portalis DB2H-W-B7B-R45M / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [N] épouse [S]
C /
[U] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] LYON, assistée [D] Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience [D] la CHAMBRE [D] LA FAMILLE du 06 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau [D] LYON, vestiaire: 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006990 du 16/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle [D] [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau [D] LYON, vestiaire : 1453
Exécutoire et expédition le :
à : Madame [N] en LRAR
Monsieur [F] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Anthony BRUNET, vestiaire : 1453
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Exécutoire à la [9] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative [D] conciliation en date du 23 avril 2018 ;
Se trouvant compétent en application des règles [D] droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe [D] la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine [D] celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce [D] :
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 4] 1973
à [Localité 12] (Maroc),
et [D]
Madame [Z] [N], née le [Date naissance 1] 1975
à [Localité 17] [J] [Localité 7] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 15] (84) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions [D] l’article 1082 du Code [D] procédure civile, [D] la présente décision en marge [D] l’acte [D] mariage des époux, [D] l’acte [D] naissance [D] chacun des époux et, en tant que [D] besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16];
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom [D] leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 mars 2018, date [D] la cessation [D] cohabitation et [D] collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que [D] besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations [D] compte, liquidation et partage devant le notaire [D] leur choix, et en cas [D] litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code [D] procédure civile ;
PRONONCE la révocation [D] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [D] l’un des époux ainsi que des dispositions à cause [D] mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat [D] mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [Z] [N] épouse [S] [D] sa demande [D] prestation compensatoire;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [G] [S], [P] [S] et [L] [S] est exercée conjointement par les parents, Mme [Z] [N] épouse [S] et M. [U] [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble [D] droits et [D] devoirs ayant pour finalité l’intérêt [D] l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie [D] l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations [D] pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence [D] l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités [D] l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie [D] l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit [D] communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir [D] le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme [D] vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord [D] l’autre quand il fait seul un acte usuel [D] l’autorité parentale relativement à la personne [D] l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [G] [S], [P] [S] et [L] [S] en alternance chez chacun des parents comme suit :
— Au domicile du père :
o les semaines impaires [D] l’année, à compter du vendredi des semaines paires sortie des cours jusqu’au vendredi des semaines impaires, y compris pendant les vacances [D] [Localité 19], Février et Pâques
o la première moitié des vacances [D] Noël les années paires, et la seconde moitié
les années impaires
o La première moitié des vacances d’été les années paires, et la deuxième moitié
les années impaires
— Au domicile [D] leur mère :
o les semaines impaires [D] l’année, à compter du vendredi des semaines paires
sortie des cours) jusqu’au vendredi des semaines impaires, y compris pendant les vacances [D] [Localité 19], Février et Pâques
o la première moitié des vacances [D] Noël les années impaires, et la seconde moitié les années paires
o la première moitié des vacances d’été les années impaires, et la deuxième moitié les années paires
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants [D] les ramener ou les faire ramener par une personne [D] confiance au domicile [D] l’autre parent ou à l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période [D] vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité [D] la période considérée ;
DIT que les dates [D] congés scolaires à prendre en considération sont celles [D] l’Académie dans le ressort [D] laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour [D] la date officielle des vacances et la période [D] vacances se termine la veille du retour à l’école ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu [D] favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours [D] laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant [D] l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient [D] se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DIT que Mme [Z] [N] épouse [S] et M. [U] [S] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants dont la cantine et les frais [D] péri-scolaires,
DÉBOUTE M. [U] [S] [D] sa demande [D] partage par moitié des frais péri-scolaires et [D] prise en charge par Mme [Z] [N] épouse [S] seule des frais [D] cantine ;
FIXE, rétroactivement à compter d’avril 2021, à la somme [D] 72€ (SOIXANTE DOUZE EUROS) par enfant, soit 216€ (DEUX CENT SEIZE EUROS) au total, le montant [D] la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [G] [S], [P] [S] et [L] [S] que M. [U] [S] devra verser à Mme [Z] [N] épouse [S], et l’y condamne en tant que [D] besoin ;
FIXE la périodicité [D] contribution au cinq [D] chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile [D] Mme [Z] [N] épouse [S], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité [D] l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure [D] subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit [D] visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre [D] la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative [D] M. [U] [S], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier [D] chaque année sur la base [D] l’indice du mois [D] novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR [D] l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE [D] LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant [D] l’indice en vigueur au jour [D] la décision)
=
Montant revalorisé [D] la pension
RAPPELLE que le débiteur [D] la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance [D] l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut [D] révision volontaire [D] la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé [D] notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas [D] défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains [D] l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur [D] la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et [D] famille, suspension ou annulation [D] permis [D] conduire, interdiction [D] quitter le territoire [D] la République ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, fournitures scolaires, permis [D] conduire et études supérieures), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe [D] la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire [D] l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [N] épouse [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place [D] l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation [D] l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas [D] manquement à l’obligation [D] payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire [D] l’agence [D] recouvrement des impayés [D] pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident [D] paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou sa [11] ([13]) afin [D] lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification [D] la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé [D] réception, en application des dispositions [D] l’article 1074-3 du Code [D] procédure civile relatif à la mise en œuvre [D] l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas [D] retour au greffe [D] la lettre [D] notification, dont l’avis [D] réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code [D] procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie [D] signification ;
DÉBOUTE Mme [Z] [N] épouse [S] [D] ses demandes [D] rattachement social et fiscal ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est [D] droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation [D] l’enfant en vertu [D] l’article 1074-1 du Code [D] procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi [D] quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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