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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 22/02671 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQFN
Code NAC : 54G
[F] [P]
C/
[R] [C]
S.A.S. SF ARCHITECTURE SAS SF ARCHITECTURE
[V] [O]
S.A.R.L. ETUDE CONSEIL ET REALISATION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], né le 24 Octobre 1985 à MAISONS LAFFITTE, demeurant [Adresse 2], assisté de Me Delphine COUSSEAU, avocate au barreau d’ORLEANS, plaidante, et représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
Madame [R] [C], née le 15 Mars 1980 à IVRY SUR SEINE, demeurant [Adresse 1], assistée de Me Katia GUEDDOUCHE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,
S.A.S. SF ARCHITECTURE SAS SF ARCHITECTURE, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 825 359 250, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE, assistée de Me Slim JELMI, avocat au bareau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [V] [O], né le 07 Juin 1978 à PARIS 10ÈME, demeurant C/ SF ARCHITECTURE [Adresse 3]/FRANCE, assisté de Me Slim JELMI, avocat au bareau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A.R.L. ETUDE CONSEIL ET REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], assistée de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Katy CISSE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2016, Mme [R] [C], propriétaire des lots n°31 et 15 consistant dans un appartement et une cave dans un immeuble en copropriété dénommé « Résidence du Soleil » sis [Adresse 7] au [Localité 8] (95) a fait procéder à la réfection totale de sa salle d’eau.
Sont intervenus dans cette opération M. [X] [O], architecte, en charge du choix des entreprises et du suivi du chantier, et la SARL Etude Conseil et Réalisation (ECR), entreprise de travaux ayant abandonné le chantier et à laquelle a succédé l’entreprise Arc Bâtiment.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 19 mai 2017.
Suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2017 réitéré par acte authentique du 3 avril 2018, Mme [R] [C] a vendu lesdits lots à M. [F] [P].
M. [F] [P] explique que, quelques jours après la vente, la propriétaire de l’appartement au-dessous du sien lui a indiqué qu’elle subissait une fuite d’eau et précisé que plusieurs dégâts des eaux étaient intervenus les mois précédents, consécutivement aux travaux de rénovation de sa salle de bains par Mme [R] [C].
Le 11 septembre 2018, une mesure d’expertise amiable a été diligentée par le cabinet Labouze, missionné par l’assureur de protection juridique de M. [F] [P], au contradictoire notamment de Mme [R] [C], de M. [X] [O] et la SAS SF Architecture, ès qualités de maître d’œuvre, et de l’entreprise de travaux SARL Etude Conseil et Réalisation (ECR).
Par exploits d’huissier des 30 et 31 janvier 2019, M. [F] [P] a fait assigner Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, la SARL Etude Conseil et Réalisation devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet Mme [M] [T], laquelle a remis son rapport le 27 juillet 2021.
Par exploits introductifs d’instance des 20, 22, 26, 27 et 28 avril 2022, M. [F] [P] a fait assigner Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O], la SARL Etude Conseil et Réalisation et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [O] et de la société SF Architecture devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [F] [P] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O], la SARL ECR et la MAF à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts :
o 14.655,56 euros au titre des travaux de reprise ;
o 41.759,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
o 39.693,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
o 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O], la SARL ECR et la MAF à lui verser la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter les défendeurs de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [P] fait essentiellement valoir :
— à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que les travaux ont notamment comporté la dépose totale de la salle de bain et des toilettes préexistants, des travaux de gros-œuvre pour le passage et des gaines, la modification des cloisonnements et doublage, des travaux de plomberie ; qu’il s’est ainsi agi de travaux d’envergure, ayant provoqué des désordres ayant rendu, selon l’expert, l’appartement inhabitable, de sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de Mme [R] [C], venderesse après achèvement, et des constructeurs sont réunies ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, que Mme [R] [C] connaissait l’existence des fuites au jour de la vente de son bien et l’a sciemment caché à l’acquéreur ; sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que M. [X] [O], architecte, a manqué à son devoir de conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [R] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable et pour le surplus mal fondé M. [F] [P] en ses demandes à l’encontre de Mme [R] [C] ;
— Le débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réduire la demande de M. [F] [P] au titre de ses loyers d’habitation de la somme de 14.860,40 euros (743,02 euros par mois) ;
— Débouter M. [F] [P] de ses demandes au titre du remboursement de son prêt immobilier, de ses charges de copropriété, de sa taxe foncière et de son assurance habitation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire de 20 mois ses demandes ;
— Débouter M. [F] [P] de sa demande au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles dirigés à l’encontre de Mme [R] [C] ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [X] [O], la SAS SF Architecture, la MAF et la SARL ECR à garantir Mme [R] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner M. [X] [O], la SAS SF Architecture, la MAF et la SARL ECR à verser à Mme [R] [C] la somme de 5.000,00 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [C] fait essentiellement valoir :
— que la simple réfection d’une salle d’eau et des désordres consistant dans un défaut de raccordement des WC et de la machine à laver ne sauraient entraîner l’application de la responsabilité décennale ; qu’elle n’avait aucune connaissance de désordres affectant la salle d’eau au moment de la vente, cette pièce ayant été refaite peu avant, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— à titre subsidiaire, sur les dommages, que seuls les mauvais raccordements doivent être indemnisés et non leurs conséquences ; que Mme [R] [C] ne saurait être tenue des retards du demandeur dans la production d’un devis et, surtout, de ceux de l’expert dans la conduite des opérations d’expertise ; que M. [F] [P] ne peut demander le remboursement des frais d’assurance ni de ses charges de copropriété, qui participent de l’entretien de l’immeuble et sont sans lien avec les désordres.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS SF Architecture et M. [X] [O] demandent au tribunal de :
— Débouter M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— Débouter Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— Statuer ce que de droit sur la garantie de la MAF ;
— Condamner tout succombant à payer à la SAS SF Architecture et à M. [X] [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, distraction faite auprès de l’avocat postulant.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent essentiellement que M. [X] [O] est intervenu à titre gracieux auprès de Mme [R] [C] pour établir des plans mais n’a pas supervisé les travaux ; que, par la suite, sa seule signature sur le procès-verbal de réception et les quelques échanges de courriels ne sauraient engager sa responsabilité ; qu’à supposer son implication retenue, seule une obligation de moyens quant à l’établissement des plans, au demeurant respectée, pesait sur M. [X] [O] ; que les désordres litigieux relèvent exclusivement de la faute d’exécution de la SARL ECR.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande au tribunal de :
A titre principal,
— Mettre hors de cause la SAS SF Architecture, M. [X] [O] et la MAF ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MAF ;
A titre plus subsidiaire,
— Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum ;
— Condamner la SARL ECR et Mme [R] [C] à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal et accessoires ;
— Rejeter les préjudices comme non fondés ;
— Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la MAF qui excèderaient les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond ;
— Condamner in solidum M. [F] [P] et Mme [R] [C] à payer à la MAF la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [F] [P] et Mme [R] [C] aux dépens.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la MAF fait valoir que la mission exercée par M. [X] [O] ne lui a pas été déclarée alors même que la déclaration d’activité constitue une condition de la garantie pour chaque mission ; que, dès lors, elle est bien fondée à dénier sa garantie.
La clôture de la mise en état a été fixée au 15 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL Etude Conseil et Réalisation (ECR), citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes formées contre la SARL ECR par Mme [R] [C] et la MAF
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, Mme [R] [C] et la MAF, qui forment des demandes en garantie à l’encontre de la SARL ECR, partie défaillante, ne justifient pas lui avoir fait signifier leurs conclusions.
En conséquence, les demandes en garantie formées par la SAS SF Architecture et la MAF à l’encontre de la SARL Etude Conseil et Réalisation seront déclarées irrecevables.
II. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la salle de bains
A. Sur la nature des travaux
Constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, soit la réalisation d’un ouvrage neuf, entendue comme une construction immobilière avec ancrage au sol et fixité, soit des travaux sur existants lorsqu’il s’agit de travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux, consistant en une transformation de l’immeuble existant. Les travaux sur existants doivent ainsi constituer une rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les travaux litigieux ont consisté dans la suppression de la baignoire au profit d’une douche à l’italienne, la suppression de la gaine technique, la réduction du WC au profit d’un espace machine à laver et le déplacement du radiateur.
Dès lors, ces travaux, qui relèvent d’une rénovation d’envergure de la salle d’eau, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
B. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire qu’ont été constatés un raccordement sans trappe de visite, une absence de gainage des arrivées d’eau sous plâtre, un défaut de vérification des sertissages et collage, un mélange de matériaux au niveau du radiateur et une absence d’étanchéité verticale et horizontale, soit sous la surface du carrelage de la salle de bains et sous la faïence au pourtour de la douche ; que ces vices, qui ont entraîné une usure inhabituelle de composants et des fuites d’eau, rendent l’appartement de M. [F] [P] inhabitable selon l’expert.
Dès lors, les dommages causés, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments, le rendent impropre à sa destination.
Enfin, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.
En conséquence, le caractère décennal des désordres est établi.
C. Sur la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. De même, est réputée constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Sur la responsabilité de Mme [R] [C]
En l’espèce, Mme [R] [C] ayant vendu, après achèvement, un ouvrage qu’elle a fait construire, elle est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Dès lors, la cause du dommage résidant dans les travaux qu’elle a fait réaliser, sa responsabilité de plein droit est engagée.
Sur la responsabilité de la SAS SF Architecture et de M. [X] [O]
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’extrait Kbis de la SAS SF Architecture, que cette société a été immatriculée le 3 mars 2017 et que M. [X] [O] en est le président ; que M. [X] [O], qui exerçait jusqu’alors comme architecte à titre individuel, a ainsi poursuivi son activité sous la forme d’une SAS à compter du 3 mars 2017.
Les travaux litigieux ayant commencé en novembre 2016 et le procès-verbal de réception datant du 19 mai 2017, il y a donc lieu d’examiner la responsabilité tant de M. [X] [O] que de la SAS SF Architecture.
Si la SAS SF Architecture et M. [X] [O] soutiennent ne pas avoir assuré de mission de maîtrise d’œuvre, il ressort des pièces qu’ils versent aux débats ainsi que celles produites par Mme [R] [C] que M. [X] [O], qui apparaît comme maître d’œuvre sur le dossier de consultation des entreprises en date du 13 novembre 2016, a lui-même établi les plans de la salle de bains ; que le procès-verbal de réception des travaux, établi sur un document de la SAS SF Architecture, est signé par celle-ci qui y est désignée comme l’architecte.
Il ne ressort en revanche pas des éléments produits par les parties que la SAS SF Architecture et M. [X] [O] se soient vu confier une mission de suivi de l’exécution des travaux par Mme [R] [C].
Cela étant, l’expert judiciaire relève, d’une part que la SAS SF Architecture, étant intervenue avant la réception des travaux de la SARL ECR, était à même d’en vérifier la conformité et que sa signature en tant qu’architecte sur le procès-verbal de réception implique un contrôle préalable de sa part sur la bonne exécution des travaux ; d’autre part que la mauvaise exécution des travaux trouve en partie son origine dans le caractère trop sommaire du descriptif réalisé par M. [X] [O].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cause des dommages se situe dans la sphère d’intervention de M. [X] [O] et de la SAS SF Architecture, de sorte que leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil est engagée.
Sur la responsabilité de la SARL ECR
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de rénovation de la salle de bains ont été confiées par la SAS SF Architecture à la société ECR, dont l’expert retient les graves manquements dans le respect des normes et du DTU et sa pleine responsabilité dans la mise en oeuvre des travaux et des malfaçons constatées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cause des dommages se situe dans la sphère d’intervention de la SARL ECR, de sorte que sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil est engagée.
Sur la garantie de la MAF
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable
Il résulte de ce texte et de l’article L.112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En application de l’article L.113-2 du même code, l’assuré a l’obligation de renseigner l’assureur sur la nature et l’importance du risque, ce dont il résulte une obligation de déclarer les chantiers sur lesquels il intervient.
Il résulte de ces dernières dispositions et de celles de l’article L.113-9 du même code que, si la validité d’une clause d’un contrat d’assurance sanctionnant l’omission de déclaration des chantiers par l’absence d’assurance est admise, seule la sanction de la réduction proportionnelle de l’indemnité peut s’appliquer si le contrat d’assurance est muet sur la conséquence de l’absence de déclaration ou, a fortiori, s’il stipule cette dernière sanction.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions qu’une clause sanctionnant l’absence de déclaration du chantier par l’absence de garantie ne peut s’appliquer qu’aux cas de responsabilité ne relevant pas de l’assurance obligatoire.
Enfin, en cas de sanction de l’absence de déclaration par la réduction proportionnelle de l’indemnité, l’article L.113-9 commande que l’indemnité due par l’assureur soit réduite en proportion du taux non des cotisations payées pour la mission inexactement déclarée mais de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
En l’espèce, il ressort des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la MAF que l’adhérent a l’obligation de fournir à l’assureur, pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, la déclaration de « chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente ».
La SAS SF Architecture et M. [X] [O] ne justifiant pas avoir fourni à la MAF une telle déclaration d’activité pour la mission d’architecte sur les travaux litigieux, leur manquement à cette obligation est établi.
Or, il ressort de l’article 5.22 des conditions générales précitées que, si la sanction prévue en cas de déclaration inexacte constatée après sinistre est la réduction proportionnelle de l’indemnité, « en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ».
Cela étant, la souscription d’une assurance décennale par l’architecte étant obligatoire, la sanction de l’absence de garantie, quoique prévue contractuellement, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors, la sanction de la réduction proportionnelle doit s’appliquer.
A cet égard, il convient de relever que la clause dont la MAF demande l’application, qui prévoit que la réduction proportionnelle doit équivaloir à une absence de garantie en cas d’absence de déclaration, contourne par là-même l’interdiction, en matière d’assurance obligatoire, de conditionner la garantie à la déclaration préalable du chantier.
Dans ces conditions, en ce qu’elle contredit le sens et la portée des dispositions d’ordre public de l’article L.113-9 du code des assurances, la clause précitée doit être écartée.
Par conséquent, seule la réduction proportionnelle de l’indemnité dans les conditions posées par l’article L.113-9 sanctionnant le défaut de déclaration d’une mission peut être opposée à M. [F] [P].
Dès lors, la SAS SF Architecture et M. [X] [O] ayant été déclarés responsable sur le fondement de la garantie décennale, la MAF ne peut dénier sa garantie à M. [F] [P].
Elle sera cependant autorisée à opposer à ce dernier une réduction de son indemnité en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O], la SARL ECR et la Mutuelle des Architectes Français doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [P] du fait des désordres affectant sa salle de bains.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
D. Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Si Mme [R] [C] fait valoir que les travaux de reprise ne doivent porter que sur les deux mauvais raccordements effectués au niveau des WC et de la machine à laver, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que seule une réfection totale de la salle de bains et des WC est de nature à remédier aux désordres constatés, ce qui implique la démolition et la reconstruction des installations.
A ce titre, M. [F] [P] a fait parvenir trois devis à l’expert judiciaire, qui a retenu celui des entreprises CSB, à hauteur de 12.699,50 euros TTC pour les travaux de carrelage, électricité et peinture, et Jesel & Widermann à hauteur de 1.956,06 euros TTC pour les travaux de chauffage, soit un montant total de 14.655,56 euros TTC.
En conséquence, Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O], la SARL ECR et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum à verser à M. [F] [P] la somme de 14.655,56 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice financier
M. [F] [P] justifie, par la production de quittances, avoir supporté la charge de loyers à hauteur de 26.909,93 euros sur la période d’août 2019 à mai 2022 et le lien de causalité entre l’inhabitabilité de son appartement et la location d’un appartement de substitution apparaît établi, sans que puisse être opposé au demandeur une supposée longueur des opérations d’expertise ni le délai de réalisation des travaux de réfection.
Il en va de même de l’intervention d’un chauffagiste pour la somme de 292,60 euros, directement liée aux désordres litigieux.
En revanche, les dépenses au titre de l’assurance habitation, des charges de copropriété et des impôts fonciers, en ce qu’ils sont liés à la qualité de propriétaire de M. [F] [P] et non à la jouissance effective par ce dernier de l’appartement, apparaissent sans lien avec les désordres.
Enfin, M. [F] [P] n’explique pas en quoi il a été contraint d’engager des dépenses au titre de la fourniture d’électricité par Engie alors même qu’il n’occupait pas l’appartement.
Dans ces conditions, Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O], la SARL ECR et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum à verser à M. [F] [P] la somme de 27.202,53 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance
M. [F] [P] sollicite une indemnisation à ce titre égale au coût de son emprunt immobilier, soit 750,02 euros mensuels, augmenté de l’assurance emprunteurs, soit 43,85 euros mensuels.
Cela étant, s’il n’est pas contesté que M. [F] [P] a subi un trouble de jouissance constitué par l’absence de possibilité d’habiter son appartement avant la réfection de la salle de bains, il apparaît que ce préjudice a d’ores et déjà été réparé par la prise en charge des loyers qu’il a supportés pour son appartement de substitution.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral de M. [F] [P], qui indique s’être trouvé dans un état de fragilité psychologique du fait du caractère inhabitable de l’appartement pour l’achat duquel il a placé toutes ses économies et s’est endetté, apparaît corroboré par les attestations versées aux débats.
Son préjudice moral sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000,00 euros.
E. Sur les appels en garantie
Mme [R] [C] appelle en garantie :
— M. [X] [O] et la SAS SF Architecture
— La SARL ECR (irrecevable).
La MAF appelle en garantie :
— Mme [R] [C]
— La SARL ECR (irrecevable).
La SAS SF Architecture et M. [X] [O] ne forment pas d’appel en garantie et la SARL ECR n’a pas constitué avocat.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que ce dernier retient les responsabilités suivantes :
— La SAS SF Architecture et M. [X] [O] à hauteur de 15%, « pour avoir négligé les fondamentaux architecturaux lorsqu’on aborde la rénovation à savoir prendre connaissance du bâti, l’âge de la construction, réaliser des sondages et ne pas oublier son devoir de conseil » ;
— La SARL ECR à hauteur de 85%, cette dernière étant pleinement responsable « de la mise en œuvre des travaux et des malfaçons constatées », n’ayant pas « les compétences requises aux fins d’exécution d’une telle prestation ».
S’agissant de l’architecte, il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que, dans le cadre de la mission de conception, dont M. [X] [O] reconnaît s’être chargé à titre gracieux, l’architecte élabore un avant-projet puis un projet ; qu’il est alors tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, impliquant qu’il informe et conseille ce dernier sur les risques qu’emporte la réalisation des travaux projetés, ce que M. [X] [O] ne justifie pas avoir fait.
De même, il incombe à l’architecte d’avertir le maître de l’ouvrage de tout désordre, ce à quoi contrevient la signature par la SAS SF Architecture du procès-verbal de réception sans qu’elle ait au préalable contrôlé la conformité des travaux réalisés par la SARL ECR avant la reprise du chantier par l’entreprise Arc Bâtiment.
La MAF ne démontrant pas la faute de Mme [R] [C] et l’intervention de la SARL ECR apparaissant prépondérante dans la survenance des désordres, le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire sera repris.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [X] [O] et la SAS SF Architecture à garantir Mme [R] [C] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15%.
La MAF sera quant à elle déboutée de son appel en garantie à l’encontre de Mme [R] [C].
III. Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O] et la MAF, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS SF Architecture, M. [X] [O] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum à verser à M. [F] [P] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [F] [P] sera en revanche débouté de sa demande à l’encontre de Mme [R] [C].
Il convient par ailleurs de débouter Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes en garantie formées par la SAS SF Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la SARL Etude Conseil et Réalisation ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O], la SARL ECR et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [F] [P] les sommes suivantes :
— 14.655,56 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 27.202,53 euros en réparation de son préjudice financier ;
— 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer à M. [F] [P] une réduction de son indemnité dans les conditions de l’article L.113-9 du code des assurances, telles que rappelées dans la présente décision ;
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [X] [O] et la SAS SF Architecture à garantir Mme [R] [C] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15% ;
DÉBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de son appel en garantie à l’encontre de Mme [R] [C] ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS SF Architecture, M. [X] [O] et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [F] [P] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande à l’encontre de Mme [R] [C] au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [R] [C], la SAS SF Architecture, M. [X] [O] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 16 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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