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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 24/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELITE TRANSPORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02835 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC2S
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant-dire droit
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [K]
né le 25 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ELITE TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Monsieur [A] [R] [D], gérant
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, avant-dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 7 novembre 2024, M. [Z] [K] a attrait la SAS Elite Transport devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résolution d’un contrat de vente de véhicule, remboursement du prix à hauteur de 4 300 € outre la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle M. [Z] [K] est présent et reprend les termes de sa requête.
Régulièrement convoquée, la SAS Elite Transport n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Par un courrier en date du 25 avril 2025, la défenderesse sollicite la réouverture des débats lesquels ont été réouverts par mention au dossier avec renvoi à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [Z] [K] est présent. Il reprend les termes de sa requête et expose avoir acquis de la défenderesse, en date du 23 novembre 2023, un véhicule Fiat Fiorino immatriculé WT-RW22 pour un montant total de 4 300 €. Il ajoute qu’en revenant de vacances le véhicule a fait un « gros bruit » raison pour laquelle il l’a conduit chez « Point S » lequel a remarqué de la rouille sous la voiture. M. [Z] [K] poursuit en indiquant avoir fait réaliser un contrôle technique lequel a révélé des non-conformités. Il considère que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente. S’agissant de son préjudice, le demandeur fait état de réparations sur le véhicule ainsi que de la location d’un véhicule de remplacement.
Lors de cette même audience, la SAS Elite Transport, régulièrement représentée par son gérant, est présente et reprend les termes de son courrier du 25 avril 2025. Elle souligne que le véhicule, vendu d’occasion, a été essayé par le demandeur. La défenderesse ajoute qu’un contrôle technique a été réalisé le jour de la vente, révélant certaines défaillances nécessitant une contre-visite. La SAS Elite Transport indique que les travaux préconisés par le contrôle technique ont été réalisés, ainsi qu’un second contrôle technique de contre-visite concluant à un avis favorable. La défenderesse souligne qu’au jour de la vente, le véhicule affichait un kilométrage de 116 924 kms. La SAS Elite Transport ajoute que le demandeur a attendu près de 8 mois et après avoir parcouru environ 6 000 kms pour se plaindre d’un vice caché. Elle ajoute que les anomalies révélées par le contrôle technique effectué par le demandeur en date du 2 août 2024 n’étaient pas présents ni révélés lors de la vente et correspondent à des anomalies liées à l’usure postérieure. Elle considère que ces anomalies ne sont que les conséquences de l’utilisation du véhicule par le demandeur, lequel a parcouru 6 000 kms en 8 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, il résulte des débats qu’aucune tentative de solution amiable n’a été mise en œuvre.
Il est donc de l’intérêt des parties de renouer le dialoguer afin de trouver un accord.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer et de sursoir à statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [F] [P] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 04 mai 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du mardi 09 juin 2026 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 6] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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