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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03107 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVOW / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [M]
Contre :
[L] [N]
[D] [E]
[A] [H]
[G] [F]
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Me Julie MASDEU
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Me Julie MASDEU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [W] [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [H]
Lieudit [Localité 12]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [F]
Lieudit [Localité 12]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 20 décembre 2019 reçu par Maître [V] [R] de la SELARL [J] [S], notaire à [Localité 13], Madame [W] [M] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation et d’un garage attenant situés lieu-dit [Localité 12] à [Localité 8], cadastrés section G n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] pour le prix de 128 000 € financé pour partie par un apport personnel et pour le surplus par un crédit immobilier d’un montant de 110 240 € contracté auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
La maison d’habitation de Madame [W] [M] cadastrée section G n° [Cadastre 4] a une charpente commune avec la grange mitoyenne appartenant aux consorts [F]-[H] cadastrée section G n°[Cadastre 1].
Dans le courant de l’année 2020 plusieurs désordres, consistant en des infiltrations, sont apparus sur le mur séparant le salon de la grange voisine, au niveau des plafonds des chambres de l’étage et dans le garage.
Le 16 avril 2021 la MATMUT, assureur de Madame [W] [M] a fait procéder à une recherche de fuite.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurances a conclu que la fuite provenait des tuiles de la toiture via des infiltrations par le conduit de cheminée ajoutant qu’il s’agissait à son avis de vices cachés en précisant que la toiture était extrêmement endommagée.
Parallèlement Madame [W] [M] a découvert, sur les panneaux d’affichage de la mairie, un arrêté municipal portant mise en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l’état des immeubles sur les parcelles cadastrées G [Cadastre 11], G [Cadastre 1] mitoyenne avec sa parcelle n° [Cadastre 4] et G [Cadastre 2], entourant sa maison à l’ouest, à l’est et au nord, appartenant à Messieurs [A] [H] et [G] [F].
Le 14 octobre 2021 Madame [W] [M] a été convoquée à la mairie de [Localité 8] et a appris que la commune était confrontée à des problèmes d’entretien des bâtiments des sieurs [H] et [F] depuis 2013 et qu’un arrêté de péril imminent avec l’installation d’un périmètre de sécurité serait pris prochainement entraînant la nécessité pour elle de se reloger.
Le 15 février 2022, convoquée à la mairie elle a pris connaissance d’un rapport rédigé par le bureau d’études techniques BETMI confirmant la gravité et l’imminence du péril et préconisant la démolition des bâtiments situés sur les parcelles des sieurs [H] et [F] ainsi que sur la parcelle de Madame [W] [M] sur laquelle sa maison est édifiée.
Le 23 février 2022 Madame [W] [M] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice afin d’établir la réalité des désordres constatés suite aux infiltrations dans les chambres et le garage.
Le 14 avril 2022 la commune de [Localité 8] a notifié à Madame [W] [M] un arrêté de mise en place d’un périmètre de sécurité ainsi qu’une interdiction d’occupation et d’accès à sa maison et son garage.
Le 3 août 2022 la mairie lui a notifié un arrêté de mise en sécurité la mettant en demeure de procéder à ses frais à la démolition des bâtiments.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023 Madame [W] [M] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’ensemble des défendeurs aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023 la président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand y a fait droit et a désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 décembre 2023.
Le 1er mars 2024, Madame [W] [M] s’est vue notifier un arrêté déclarant d’utilité publique son expropriation en vue de la démolition des bâtiments sous cinq ans.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 4 juillet 2024 Madame [W] [M] a sollicité l’autorisation d’assigner les défendeurs à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance en date du 4 juillet 2024.
Les assignations ont été délivrées le 18 juillet 2024 à étude pour l’ensemble des défendeurs personnes physiques et à personne morale pour la banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Aux termes de son acte introductif d’instance, au visa des articles 1137 et suivants, 1641 et suivants et 1241 et suivants du code civil, Madame [W] [M] sollicite du tribunal de :
prononcer l’annulation à titre principal pour dol au tort des consorts [N]/[E] de la vente immobilière du 20 décembre 2019 selon acte de Maître [V] [R] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée “[J] [S]” notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 21 janvier 2020- Volume 2020 P- n° 262 au titre de cet ensemble immobilier sis commune de [Localité 8] (63) constitué :
1° d’une maison d’habitation élevée sur :
— Rez-de-chaussée comprenant : pièce de vie (cuisine-séjour), WC
— un étage : deux chambres, bureau, salle de bains avec baignoire, WC
Cadastré section G n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 12] pour une contenance de 61a
2° d’un garage
cadastré section G n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 12] pour une contenance de 29a,
prononcer la résolution à titre subsidiaire de la vente immobilière du 20 décembre 2019 au titre de la garantie des vices cachés, auteur des consorts [N]/[E],
condamner les consorts [N]/[E] à payer et porter à Madame [W] [M] les sommes suivantes outre intérêts à compter de l’assignation :- 128 000 € au titre de la restitution du prix de vente
— 7265 € au titre des frais afférents à la vente
condamner in solidum les consorts [N]/[E] et les sieurs [H] et [T] à porter et payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes outre intérêts à compter de l’assignation :- 7030,80 € au titre des travaux réalisés pour rien
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
condamner la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à restituer à Madame [W] [M] la somme de 29 370,99 € au titre des échéances qu’elle a réglées depuis le 5 janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2024,
dire et juger que Madame [W] [M] restituera le reliquat sur le capital emprunté à la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à réception des sommes mises à la charge des consorts [N]/[E]
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner avant dire droit une mesure de consultation avec pour l’expert mission de chiffrer le coût de démolition reconstruction du bien,surseoir à statuer sur la demande de condamnation au titre du coût des travaux propres à remédier aux désordres,condamner in solidum les consorts [N]/[E] et les sieurs [H] et [F] apporter payer à Madame [W] [M] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
condamner in solidum les consorts [N]/[E] et les sieurs [H] et [F] à payer à Madame [W] [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les consorts [N]/[E] et les sieurs [H] et [F] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [N] et Madame [E] s’opposent aux demandes de Madame [W] [M] et, au visa des articles 1137 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 544, 1240 et 1241 du code civil, sollicitent du tribunal de :
débouter Madame [W] [M] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] et de Madame [E] tant en principal qu’en frais et accessoires ,la débouter de sa demande de dommages-intérêts,condamner Monsieur [A] [H] et Monseur [G] [T] in solidum à relever et garantir Monsieur [N] et Madame [E] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires au profit de Madame [W] [M] et de la BPMC,condamner Madame [W] [M], Monsieur [T] et Monsieur [H], in solidum à payer et porter à Monsieur [N] et Madame [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes sollicite du tribunal de :
prononcer la nullité du contrat de prêt subséquemment à l’annulation du contrat de vente,déclarer recevable et bien fondé les demandes formées par la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,dire et juger que s’il était fait droit à la demande de nullité formée par Madame [W] [M] il conviendrait de :- condamner Madame [W] [M] à payer porter à la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes correspondant au montant du capital emprunté (110 240 €) sous déduction des sommes qu’elle a versées au titre des intérêts et du capital, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] solidairement entre eux au paiement de la somme de 10 540,53 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner la partie succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Messieurs [A] [H] et [G] [F] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS
I- Sur la demande d’annulation de la vente
L’article 1137 du Code civil prévoit :
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
Le dol doit avoir eu un caractère déterminant pour la victime, apprécié in concreto, au regard de l’article 1130 alinéa 2 selon lequel ce caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prévaut du dol de son cocontractant d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [W] [M] reproche aux vendeurs de lui avoir intentionnellement dissimulé l’état de la toiture et de la grange voisine, d’autant plus que, professionnel du bâtiment, Monsieur [N] a lui-même réalisé des travaux sur la toiture et le gros oeuvre.
Monsieur [L] [N] conteste avoir réalisé des travaux affectant la structure du bâtiment et dissimulé l’état de la construction voisine, rappelant que tant la toiture, que le mur mitoyen étaient visibles.
L’expert judiciaire retient que Monsieur [N] est bien intervenu sur le gros oeuvre et sur la toiture (page 7 du rapport d’expertise judiciaire), les désordres dus aux infiltrations par la toiture, apparus trois ans après les travaux sont la conséquence des malfaçons imputables à Monsieur [N], invisibles au moment de la vente.
Concernant la dissimulation de l’incidence de l’état de la grange voisine mitoyenne, l’expert rappelle que, même si Madame [W] [M] pouvait se convaincre du mauvais état du bâtiment voisin depuis la voirie, elle ne pouvait savoir que l’immeuble qu’elle s’apprêtait à acquérir avait des structures porteuses communes avec le bâtiment voisin, l’acte de vente ne comportant aucune mention à ce sujet, ce que Monsieur [N] ne pouvait ignorer ayant réalisé des travaux de toiture et un plancher nécessitant d’ancrer des solives directement dans le mur mitoyen.
L’expert ajoute que si Madame [W] [M], non sachante, ne pouvait percevoir l’incidence de l’état de la grange voisine sur son propre immeuble, “le vendeur avait parfaitement connaissance des problèmes. Il a lui-même fait des travaux sur le toit. Les désordres du mur en pisé mitoyen étaient visibles. Il a contribué à la pose de plaques en fibrociment avec son voisin.” . (page 17 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert précise que les vendeurs ne semblent pas avoir réalisé de travaux pour dissimuler les problèmes et que si “Monsieur [N] avait inévitablement vu l’état du mur mitoyen et des liaisons de charpentes” il n’avait “sans doute pas pris conscience que faire des travaux d’aménagement d’une maison dans ce bâtiment ne pouvait pas être pérenne dans le temps.” (page 23 du rapport d’expertise judiciaire).
Dès lors, si Monsieur [N], n’avait sans doute pas pas pris la mesure de l’absence de pérennité des travaux qu’il avait réalisés, il avait parfaitement conscience, en tant qu’ouvrier-maçon ayant réalisé des travaux de gros oeuvre et de toiture pour transformer sa grange en maison d’habitation, de l’état du mur mitoyen et de celui des liaisons de charpente communes à l’immeuble qu’il vendait, conséquences de l’absence d’entretien du bâtiment de ses voisins depuis plusieurs années aboutissant postérieurement à la vente, à la décision de démolition des bâtiments.
En ne fournissant aucune information à Madame [W] [M], ni sur l’existence d’une charpente commune au bâtiment voisin en mauvais état, ni sur l’état de délabrement du mur mitoyen, les vendeurs ont dissimulé intentionnellement des informations dont le caractère est déterminant.
Le dol est donc constitué et entraînera la nullité de la vente.
Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] devront restituer la somme de 128 000 € à Madame [W] [M] et cette dernière devra leur restituer les biens situés lieu-dit [Localité 12] à [Localité 8], cadastrés section G n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3].
II- Sur la nullité du contrat de crédit et ses conséquences
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur."
Le contrat principal étant annulé, il conviendra de constater l’annulation corrélative du contrat de crédit.
L’annulation doit donner lieu à restitution réciproque, le prêteur devant restituer les échéances perçues et l’emprunteuse devant restituer les fonds débloqués à son profit.
L’emprunteuse, en suite de cette annulation du contrat de prêt, doit restituer à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes le montant de 128 000 € correspondant au capital emprunté, la banque lui étant pour sa part redevable du montant, actualisé à la date du 30 juin 2024, de 29 370.99 € au titre des échéances du prêt, en capital, intérêts et frais que Madame [W] [M] a continué à lui verser.
La banque populaire Auvergne Rhône Alpes est fondée pour sa part à réclamer aux consorts [N]-[E], la réparation du dommage qu’ils lui ont causé à raison de leur faute contractuelle lui causant un préjudice sur un fondement délictuel.
La banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande la condamnation de Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] à lui payer la somme de 10 540.53 € au titre des intérêts échus et à échoir.
L’examen du tableau d’amortissement démontre qu’au 30 juin 2024 les intérêts échus s’élèvent à 4013.85 € .
La banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande donc la somme de 6526.68 € au titre des intérêts à échoir.
L’aléa affectant le remboursement du prêt et le paiement des intérêts jusqu’à l’échéance finale, constitue une perte certaine d’une chance importante de percevoir les intérêts à échoir, Madame [W] [M] ayant continué ses versements entre les mains de la banque.
La perte d’une chance ne pouvant pas équivaloir à la chance perdue, il lui sera alloué la somme de 6000 € au titre du préjudice financier issu de la perte des intérêts à échoir et en conséquence un montant total de 10 013.85 € (6000 € + 4013.85 €).
III- Sur l’indemnisation des préjudices issus de l’annulation de la vente pour dol
Par l’effet de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dol est constitutif d’une faute civile délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Au titre des frais de notaire
Les débours du notaire constituent une perte pour Madame [W] [M] en lien de causalité direct et certain avec le dol imputable à Monsieur [N] et Madame [D] [E] puisque l’annulation induite doit replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
Au vu des pièces produites, le préjudice de Madame [W] [M] est d’un montant de 7265€, En conséquence, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] seront condamnés à restituer à Madame [W] [M] la somme de 7265 €.
Au titre des travaux réalisés par Madame [M]
La réparation intégrale des préjudices subis par Madame [M] suppose également le remboursement des frais qu’elle a exposés pour équiper la maison, dès lors que ce paiement est justifié.
Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] seront condamnés à lui payer la somme de 7030.80 €.
Au titre du préjudice moral
Madame [W] [M] fait état de l’impact psychologique consécutif aux déboires liés à l’achat de la maison qu’elle ne peut plus occuper en raison d’un risque d’effondrement. Elle a dû aller vivre avec sa fille chez sa mère âgée de 80 ans.
Au vu de ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] à indemniser Madame [W] [M] de son préjudice moral à hauteur de 15 000 €.
IV- Sur la demande reconventionnelle en garantie de Monsieur [O] et Madame [E] dirigée contre Messieurs [A] [H] et [G] [F]
Au visa des articles 544 et 1240 du code civil, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] exposent que c’est en raison de la carence des consorts [F]-[H] que Madame [W] [M] ne peut conserver sa maison et demandent que ces derniers les garantissent de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre rappelant qu’en cas d’annulation de la vente, ils récupèreront un bien destiné à la démolition.
L’article 1240 du Code civil dispose :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’expert judiciaire indique : “les propriétaires de la grange n’entretiennent pas leurs bâtiments depuis de nombreuses années ce qui a entraîné une détérioration des structures porteuses qui sont communes avec la maison de Madame [W] [M].
Ils n’ont pas donné suite aux injonctions de la mairie pour faire des travaux de mise hors d’eau et de renforcement.
C’est cette détérioration et cet état de fait qui rend la démolition complète inévitable.”
Il résulte du rapport du bureau d’études techniques BETMI en date du 24 janvier 2022 qu’en raison de l’imbrication des bâtiments appartenant à Madame [W] [M] avec ceux des consorts [F]-[H] “seule la démolition de la maison (y compris la partie sur la parcelle [Cadastre 3]) paraît envisageable”.
La vente ayant été annulée pour dol imputable aux consorts [N]-[E], il n’appartient pas aux consorts [F]-[H] de les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Cependant, à la suite de l’annulation de la vente les parties sont placées dans leur situation antérieure.
Il ressort des rapports d’expertise judiciaire et BETMI que la démolition du bien des consorts [N]-[E] a été rendue inévitable du fait d’un défaut d’entretien des immeubles appartenant aux consorts [F]-[H] et ce, malgré les injonctions de la commune.
Ce défaut d’entretien constitue une faute délictuelle.
En conséquence, Messieurs [A] [H] et [G] [F] seront condamnés à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] la somme de 128 000 € correspondant à la valeur des biens au 20 décembre 2019.
V- Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] d’une part et Messieurs [A] [H] et [G] [F] d’autre part, parties perdantes, devront supporter, par moitié, les dépens de la présente procedure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] seront condamnés à payer :
— à Madame [W] [M] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Messieurs [A] [H] et [G] [F] seront condamnés à payer la somme de 4000 € à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de droit est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Annule la vente reçue par Maître [V] [R], notaire à [Localité 13] le 20 décembre 2019 entre Madame [W] [M] et Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E], portant sur la maison d’habitation et le garage attenant situés lieu-dit [Localité 12] à [Localité 8], cadastrés section G n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3],
Condamne Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] à payer à Madame [W] [M] la somme de 128 000 € au titre de la restitution du prix de vente,
Ordonne la restitution par Madame [W] [M] des biens immobiliers cadastrés section G n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3] situé lieu-dit [Localité 12] à [Localité 8],
Prononce la nullité du contrat de prêt n° 05884519 liant Madame [W] [M] à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
Condamne Madame [W] [M] à payer à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de la restitution du capital emprunté la somme de 110 240 €,
Ordonne la restitution par la banque populaire Auvergne Rhône Alpes à Madame [W] [M] de toutes les échéances du prêt en principal, intérêts assurances et frais versés par cette dernière, soit selon son décompte arrêté au 30 juin 2024, le montant de 29 370.99 €,
Condamne Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] à payer à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 10 013.85 €, en réparation de son préjudice financier ;
Condamne Messieurs [A] [H] et [G] [F] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] la somme de 128 000 € au titre de leur responsabilité délictuelle,
Condamne Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] à payer à Madame [W] [M] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] à payer à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs [A] [H] et [G] [F] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne par moitié, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [E] d’une part et Messieurs [A] [H] et [G] [F] d’autre part, aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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