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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 nov. 2024, n° 24/81578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81578
N° Portalis 352J-W-B7I-C532A
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me LIGER
CE Me MORVAN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association LES LUMIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0258
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1210
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, Mme [M] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de l’Association LES LUMIERES, entre les mains de la Société Générale pour la somme de 33 924,19 euros, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 30 mai 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 8 933,94 euros lui a été dénoncée le 31 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 30 août 2024, l’Association LES LUMIERES a fait assigner Mme [M] [R] aux fins de contestation de la saisie et de délais de paiement.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
L’Association LES LUMIERES se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée de la saisie,
— l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois à titre subsidiaire,
— la condamnation de Mme [M] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [M] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de l’Association LES LUMIERES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] qui a condamné l’Association LES LUMIERES à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes :
— condamnation à caractère indemnitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement:
— 18 550 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnations à caractère salarial assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de réception de la convocation par l’employeur :
— 3 312,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il est justifié de l’appel interjeté contre ce jugement par déclaration du 9 juillet 2024, de sorte que seule l’exécution provisoire prévue par l’article R1454-28 du code du travail s’applique.
Mme [M] [R] ne pouvait donc réclamer que les sommes visées par l’article R1454-14 2° du même code, soit le versement de salaires et provisions sur salaire et le versement d’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 9 mois de salaire fixé à 2 650 €, soit :
— 3 312,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La saisie sera donc juste cantonnée, la demande de cantonnement étant nécessairement comprise dans la demande de mainlevée. Au vu du cantonnement, les intérêts devront être recalculé par l’huissier mais les frais et dépens ne sont pas contestés.
La somme saisie étant inférieure aux sommes exigibles exprimées en brut à défaut de bulletin de salaire produit par l’Association LES LUMIERES au titre de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus et la demande de mainlevée sera rejetée puisque l’effet attributif immédiat s’oppose à la mainlevée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, l’Association LES LUMIERES sollicite des délais de paiement qui ne pourraient porter que sur le reliquat qui s’élève à environ 3 000 euros des sommes exigibles au titre de l’exécution provisoire, qui correspondent aux sommes à caractère salarial.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil interdit l’octroi de délais de paiement sur une dette d’aliment et la jurisprudence considère que les dettes salariales, au vu de leur caractère alimentaire, ne peuvent donner lieu à des délais de paiement (Soc. 18 nov. 1992, pourvoi n°91-40.596).
La demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association LES LUMIERES qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’Association LES LUMIERES à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CANTONNE la saisie-attribution de la manière suivante :
— indemnité licenciement : 3 312,50 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 300,00 €,
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 180,00 €,
— intérêts recalculés sur les sommes à caractère salarial depuis le 19 septembre 2022,
— coût du présent acte : 297,94 €,
— A.444-31 CC : 20,65 €,
— dénonciation [G] : : 93,84 €,
— provision sur mainlevée : 62,21 €,
DIT que le commissaire de justice devra recalculer les intérêts au taux légal dus sur les sommes à caractère salarial depuis le 19/09/2022,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONDAMNE l’Association LES LUMIERES à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’Association LES LUMIERES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association LES LUMIERES aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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