Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mai 2026, n° 26/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mai 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mai 2026 par Mme [F] [U] ;
Vu la requête de [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 02/05/2026 à 17h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1491;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mai 2026 reçue et enregistrée le 05 Mai 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [F] [U] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [H]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [H] été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGQ et RG 26/1491, sous le numéro RG unique N° RG 26/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGQ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [C] [H] le 02 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 02 mai 2026 notifiée le 02 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/05/2026, reçue le 02/05/2026, [C] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [C] [H] expose être père d’une fille placée chez un tiers digne de confiance (grand-mère), être toujours titulaire de l’autorité parentale, être impliqué dans l’éducation de sa fille et dans son suivi par le juge des enfants. Il indique qu’il dispose d’une adresse stable chez sa cousine, qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public. Il est par ailleurs indiqué à l’audience que la mesure de rétention porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la vie privée et familiale de Monsieur [C] [H] puisque notamment, il n’a pas pu se rendre à l’audience devant le juge des enfants prévue la veille de l’audience faute de pouvoir être extrait.
Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable et pérenne au domicile de sa cousine où il a prévu de s’installer, que son comportement constitue une menace à l’ordre public au regard des condamnations qu’il a exécutées en détention, qu’il est dépourvu de document d’identité et que la mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où Monsieur [C] [H] ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, avec laquelle il ne vit pas.
Il devra être rappelé que l’évaluation de la situation de Monsieur [C] [H] a été effectuée au cours de sa détention et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas justifier de tel ou tel élément alors que les possibilités de communication vers l’extérieur et de transmission de documents sont nettement limitées dans ce contexte. Aucun élément n’a été sollicité de la part du SPIP sur la situation individuelle et personnelle de Monsieur [C] [H], notamment par rapport à ses liens familiaux, et l’intéressé n’a pas été mis en mesure de pouvoir produire les justificatifs nécessaires. Les éléments produits au soutien du recours démontrent un étayage familial dans la région grenobloise et un ancrage laissant à penser que, pour peu qu’il soit en capacité de le justifier, Monsieur [C] [H] est susceptible de disposer d’un hébergement stable. Il doit être également souligné que l’absence de document d’identité n’est pas un frein à une mesure d’assignation à résidence décidée par l’administration. Dès lors, la préfecture ne justifie pas en quoi la mesure de placement en rétention de Monsieur [C] [H] est le seul moyen de parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Sur la menace à l’ordre public, il ne peut être contesté que l’intéressé sort de détention après avoir exécuté deux peine d’emprisonnement et que la question de cette menace peut légitimement se poser dans ce contexte. Néanmoins, il convient de prendre en compte la nature des infractions relevées à son encontre, sans élément de violence ou d’atteinte aux biens, ainsi que le quantum de la dernière peine prononcée à son encontre, l’essentiel de l’emprisonnement ayant été prononcé avec sursis probatoire et la partie ferme non assortie d’un maintien en détention, pour estimer que la gravité de la menace à l’ordre public peut être relativisée dans le cas de Monsieur [C] [H] et que ce critère ne peut par conséquent à lui seul justifier son placement en rétention.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; qu’il ne peut en conséquence être fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGQ et 26/1491, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FGQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [H] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [H] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Animaux ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Livre ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Demande
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles ·
- Libération
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Intégrité ·
- Ags ·
- Atteinte ·
- Activité professionnelle ·
- Souffrance ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Liquidation ·
- Protection
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Portugal ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Container ·
- Immobilier ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.