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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS, S.A.S. BOCALO c/ S.A.S. GROUPE BUMIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/08426 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4C
Minute n° 25/ 125
DEMANDEURS
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332 481 092, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
S.A.S. BOCALO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 377 677 323, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
S.C. FONCIERE GABO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 877 477 299, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentées par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. GROUPE BUMIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 848 363 065, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juin 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 9 décembre 2024, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO et la SC FONCIERE GABO (ci-après les sociétés BOCA et autres) ont fait assigner la SAS GROUPE BUMIN par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 18 février 2025 et dans leurs dernières conclusions, les demanderesses sollicitent, au visa des articles L131-1 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 488 et suivants du Code de procédure civile, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de la SAS GROUPE BUMIN à lui payer à ce titre la somme de 62.000 euros. Elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés BOCA et autres font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 11 juin 2024 et confirmée par la cour d’appel le 9 décembre 2024, la SAS GROUPE BUMIN n’a signé les actes de cession de parts sociales que tardivement. Elles contestent la nécessité d’un sursis à statuer considérant que les deux décisions rendues sont exécutoires et dépourvues de l’autorité de chose jugée, supprimant ainsi le risque d’une décision contraire rendue par la juridiction du fond. Elles soulignent que l’exécution forcée s’exécute aux risques et périls du créancier et que des restitutions pourront intervenir. Elles s’opposent à toute suppression ou réduction de l’astreinte considérant que la défenderesse a tardé à s’exécuter sans raison valable, n’a jamais sollicité la réduction de l’astreinte jusqu’ici et a parallèlement diligenté plusieurs instances judiciaires pour les mettre en difficulté.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS GROUPE BUMIN sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée au fond pour voir annuler les cessions. Subsidiairement, elle sollicite la suppression de l’astreinte ou sa liquidation à la somme de 1 euro, le rejet des demandes adverses et la condamnation des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que les moyens invoqués au soutien de l’annulation des cessions de part sont sérieux et que faire droit à cette demande ne contreviendrait pas au principe de la force exécutoire des décisions qui ont bien été exécutées. A titre subsidiaire, elle soutient que le montant de l’astreinte est disproportionné à l’enjeu du litige dès lors que la transaction porte sur une somme de 174.000 euros, le retard de signature n’ayant eu aucune conséquence dommageable pour les demanderesses.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il est constant que la SAS GROUPE BUMIN sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance au fond statuant sur la nullité des cessions de parts qu’il lui a été enjoint de ratifier sous astreinte par l’ordonnance du 11 juin 2024. Cette décision a été quant à elle confirmée par l’arrêt du 9 décembre 2024, contre lequel un pourvoi a été interjeté mais qui ne fonde pas la demande de sursis à statuer.
La décision à venir au fond, dont il n’appartient pas à la présente juridiction de présumer du contenu, portera par conséquent sur la validité des conventions d’ores et déjà signées et les conséquences potentielles de leur annulation. Ce jugement ne portera donc pas sur le prononcé ou la liquidation de l’astreinte, qui demeure un accessoire à la condamnation principale tendant à la signature des actes qui est intervenue.
Dès lors, la décision à intervenir au fond est indifférente à la présente instance, les deux décisions invoquées par les demanderesses étant incontestablement dotées de la force exécutoire nonobstant leur absence d’autorité de chose jugée.
Le sursis à statuer ne revêt donc aucune nécessité et cette demande sera rejetée.
— Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
L’ordonnance de référé du 11 juin 2024 confirmée par l’arrêt du 9 décembre 2024, prévoit notamment en son dispositif :
« ORDONNONS à la SAS GROUPE BUMIN de remettre les actes de cession qui lui ont été transmis dûment signés et régularisés pour les SCI BOCA CHANCE, BOCA PLUTON, BOCA ST SEVER, BOCA LA GARDETTE, BOCA ALBINA ONE, BOCA ALBINA TWO, BOCA VIDOR et BOCA CAPELLA sous un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ceci, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 1 mois passé lequel il sera fait droit à nouveau ».
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 19 juin 2024.
Les demanderesses produisent le courrier officiel du conseil de la SAS GROUPE BUMIN en date du 4 septembre 2024 adressant les cessions de part visées par l’ordonnance de référés signées.
Il est donc constant que la signature de ces actes est intervenue après le délai fixé par l’ordonnance pour leur ratification expirant le 26 juin 2024. L’astreinte a donc couru pendant le délai d’un mois prévu par la décision judiciaire à raison de 2.000 euros par jour.
La SAS GROUPE BUMIN fait valoir que le montant de la transaction est de 174.000 euros sans toutefois en justifier par aucune pièce, son assignation au fond ne visant que les compléments de prix demandés et la lettre de mission de l’expert étant seule produite sans le rapport consécutif. La présente juridiction se trouve donc privée de toute capacité d’appréciation de l’ampleur des sommes concernées par le rapport de proportion dont l’application est sollicitée.
Il est en revanche établi par les pièces versées aux débats que la lettre de mission de l’expert est datée du 27 juillet 2023, le rapport ayant été déposé en janvier 2024 et la ratification effective n’étant intervenue qu’en septembre 2024, plus d’un mois après le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
L’ancienneté de la créance justifie par conséquent la liquidation de l’astreinte à taux plein. La SAS GROUPE BUMIN sera par conséquent condamnée à payer aux demanderesses la somme de 62.000 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS GROUPE BUMIN, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS GROUPE BUMIN de sa demande de sursis à statuer ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juin 2024 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 décembre 2024 à l’encontre de la SAS GROUPE BUMIN au profit de la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO et la SC FONCIERE GABO à la somme de 62.000 euros et CONDAMNE la SAS GROUPE BUMIN à payer cette somme à la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO et la SC FONCIERE GABO ;
CONDAMNE la SAS GROUPE BUMIN à payer à la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, la SAS BOCALO et la SC FONCIERE GABO la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE BUMIN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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