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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00279 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2MZ
le
copie + copie exécutoire Me Legay pour Me Arfeuillère
copie + copie exécutoire Me Stalin
copie Mme [Y] épouse [I]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662.042.449
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’Essonne substituée par Me Jacques LEGAY avocat au barreau de Chalons-En-Champagne
DÉFENDEURS
Mme [V] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
comparante
M. [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc STALIN avocat au barreau de LAON substitué par Me Fanny VillerVILLERMAUX, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
D’une part, suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2019, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté n°2629/602111164 d’un montant de 39 500,00 € remboursable par 84 mensualités de 521,04 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,95 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 avril 2019.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] de s’acquitter des échéances impayées.
D’autre part, par convention en date du 11 mai 2017, Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] ont ouvert un compte bancaire n°2629/199010 auprès de la BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
d’une part, s’agissant du prêt affecté n°2629/602111164, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] à lui payer la somme de 19 659,91 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 juillet 2024,
d’autre part, s’agissant du compte bancaire n°2629/199010
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] à lui payer la somme de 2 455,29 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023,
— condamner in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
la BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis par procès-verbal de rechercher infructueuses pour Monsieur [J] [I] et à domicile pour Madame [V] [I], Monsieur [J] [I] est représenté par Maître [R], substitué par Maître [X]. Il sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité du contrat de prêt litigieux ainsi que la déchéance du droit aux intérêts ainsi que la déchéance du droit aux intérêts et, à titre subsidiaire,l’octroi des plus amples délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Madame [V] [I] comparaît en personne. Elle reconnaît avoir signé les contrats litigieux et précise que le couple est en instance de divorce. Elle demande à ce que les sommes dues soient mises à la charge de son ex-conjoint qui a gardé l’usage de la voiture.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté n°2629/602111164
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 26 mars 2019 et les fonds ont été versés le 3 avril 2019.
Il s’ensuit que le délai légal a pas été respecté.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté n°2629/602111164.
Sur la déchéance du terme du prêt affecté n°2629/602111164
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement au titre du prêt affecté n°2629/602111164
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La BNP PARIBAS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 39 500,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la BNP PARIBAS, soit la somme de 25 718,13 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] au paiement de la somme de 13 781,87 € (soit 39 500,00 € – 25 718,13 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] au paiement de celle-ci.
III.Sur la demande principale en paiement au titre du compte bancaire n°2629/199010
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par les défendeurs, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] s’élève à la somme de 2 455,29 €, arrêtée au 24 mai 2023, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de .
Ceux-ci seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] justifie avoir perçu la somme de 6.794 euros au titre de ses revenus de 2023, tel qu’il en résulte de son avis d’imposition de 2024, soit environ 566 euros par mois. Il produit également ses bulletins de paie en date des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, attestant de la perception de 625,11 euros par mois.
Il justifie également avoir perçu la somme total de 1.707,35 euros en décembre 2024, au titre de l’allocation de logement, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation familiale avec condition de ressources, et de complément familial.
Le couple a également la charge de trois enfants mineurs, nés en 2017, 2018 et 2020.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs et de leur engagement pris de s’acquitter de leur dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à ceux-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] à se libérer par mensualités de 400 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
s’agissant du prêt affecté n°2629/602111164 :
REJETTE la demande aux fins d’annulation du contrat de prêt n°2629/602111164 en date du 26 mars 2019, signé entre la BNP PARIBAS et Monsieur [J] [I] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°2629/602111164 en date du 26 mars 2019, signé entre la BNP PARIBAS, d’une part, et Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°2629/602111164 en date du 26 mars 2019, signé entre la BNP PARIBAS, d’une part, et Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13 781,87 €, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
s’agissant du compte bancaire n°2629/199010
CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] solidairement à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 455,29 €, arrêtée au 24 mai 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°2629/199010, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 400 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux et de la protection, le 13 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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