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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/00518
N° RG 25/01819 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMHV
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [B], né le 02 Février 1991 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
ayant pour mandataire la SAS GESTION SUD ALSACE, GSA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [O], né le 23 Octobre 2000 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [A], née le 2 Avril 1997 à [Localité 4] (HAUT [Localité 5]), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de bail à usage d’habitation du 27 juillet 2021 et du 3 août 2021, à effet au 10 août 2021, Monsieur [R] [B], ayant pour mandataire la SAS GESTION SUD ALSACE, a donné à bail respectivement à Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] un logement sis [Adresse 8].
Un état des lieux d’entrée a été signé par les parties le 10 août 2021.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été réalisé le 12 novembre 2024 par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2025, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] à lui verser la somme de 7 326,23 euros au titre du remboursement des frais de réparation des dégradations locatives ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A], bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à étude, ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(…)
c – “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d – “de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”
Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappellent qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”
Monsieur [B], bailleur, soutient que des dégradations ont été constatées lors du départ des locataires Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A].
Il lui incombe en conséquence de démontrer l’existence de ces dégradations et ensuite au preneur de prouver que les désordres ont eu lieu sans sa faute.
Par ailleurs, lorsque l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de désordre, le locataire est tenu de réparer les dégradations constatées lors de son départ, sauf à démontrer qu’il n’en est pas l’auteur ou à établir qu’elles sont survenues par suite d’un événement de force majeure ou qu’elles sont dues à l’usure, à la vétusté ou à un vice de structure dont la réparation incombe au bailleur.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 10 août 2021 signé par le mandataire du bailleur et les locataires et l’état des lieux de sortie établi le 10 août 2021 par commissaire de justice. Il en ressort que le remplacement de la porte fenêtre dans la cuisine ainsi que dans l’une des chambres a été rendue nécessaire car elles ne fermaient plus. Ainsi la facture d’un montant de 2 228,16 euros est justifiée. La réparation de l’interphone a également été nécessaire, celui-ci fonctionnant bien lors de l’entrée dans les lieux ; ainsi le montant de 213,60 euros est justifié. Concernant les autres réparations, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que les réparations suivantes sont justifiées suite aux dégradations dues par les locataires : remplacement du réfrigérateur, nettoyage, petite réparation au niveau du carrelage, travaux de peinture. Ne seront pas pris en compte le remplacement de la porte et du cadre dans la chambre car déjà pris en compte dans le montant de 2 228,16 euros et les petites réparations au niveau du robinet et du calcaire WC car non mentionnés dans l’état des lieux de sortie.
Ainsi, est due la somme de 2 228,16 euros puis 213,60 euros et 3 347,12 euros au titre des réparations restantes.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] à payer à Monsieur [R] [B] la somme globale de 5 788,88 euros au titre du remboursement des frais de réparation des dégradations locatives.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] succombant à l’instance, ils supporteront les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [B] les frais exposés dans le cadre de l’instance et non compris dans les dépens. Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur [R] [B] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] à payer à Monsieur [R] [B] la somme globale de 5 788,88 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du remboursement des frais de réparation des dégradations locatives ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [J] [A] à payer à Monsieur [R] [B] une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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