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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFLM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFLM
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Camille-Frédéric PRADEL
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
[4] sise- [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [V] [O], assesseur du collège salarié
Mme [C] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [E], engagée en qualité d’agent de maitrise par la société [10], a été victime d’un accident le 9 mars 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
La déclaration d’accident du travail du 10 mars 2022 mentionne que “ la salariée déclare qu’elle posait une poche de cytotoxiques et le plateau sur une tablette. Le plateau aurait chuté sur son avant- bras. Elle portait ses gants/ surgants habillage complet UPC ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’avant-bras gauche et les lésions consistent en une douleur.
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2022 par le docteur [J] [U] constate une « entorse de l’avant bras gauche » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 11 mars 2022 qui s’est prolongé.
Le 24 mars 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 7 juin 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été reconnu pour « séquelles de type épicondylite modérée du coude gauche chez une droitière ».
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi le 20 septembre 2022 la commission médicale de recours amiable de la [7] qui a implicitement rejeté sa contestation.
Par requête du 16 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de l’employeur, l’expert ayant notamment pour mission de dire les arrêts en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge et de rechercher s’il existe un état pathologique préexistant à l’accident déclaré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale à ses frais avancés, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail et suivant les résultats de l’expertise, de déclarer inopposables à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées aux autres parties, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a pas été destinataire du rapport médical qu’il a sollicité dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable de sorte que l’employeur n’a pas été en mesure de contester l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident litigieux.
Il reproche à la caisse de ne pas avoir produit les certificats médicaux de prolongation ou de ne pas les avoir adressé à son médecin conseil à la suite de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Il fait valoir que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en présence d’une nouvelle lésion (épicondylite du coude gauche) qui ne figurait pas sur le certificat médical initial et qui ne peut donc être rattachée à l’accident initial.
Selon l’employeur, l’ensemble de ces éléments justifient sa demande d’expertise.
La [5] s’oppose à la demande d’expertise.
Elle précise que l’absence de communication en phase précontentieuse du rapport médical ne fait pas obstacle à ce que l’employeur en sollicite la communication devant la juridiction.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation du 7 juin 2023 dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit sur le certificat médical initial, peu important la continuité des soins et symptômes.
Elle fait valoir que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Aux termes de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
La seule absence de communication du rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale amiable n’est pas suffisante pour justifier une demande d’expertise médicale.
Le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation fixée au 7 juin 2023, sans que la caisse n’ait à produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail postérieurs ni à justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à cette date.
Contrairement à ce que soutient employeur, l’épicondylite est caractérisée par une douleur du coude qui correspond précisément aux symptômes et aux constatations qui figurent dans le certificat médical initial et dans la décision d’attribution d’un taux d’incapacité.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou exclusivement imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [10] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [10] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [10] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [E] ;
— Condamne la société [10] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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