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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01341 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRSB
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES (C.C.A.S)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie WATREMEZ-DUFOUR de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GARAGE BCR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la CAISSE CENTRALE D’ACTIVITÉS SOCIALES (ci-après la CCAS) a fait assigner la SASU GARAGE BCR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 545 du code civil, aux fins de voir :
— Ordonner à la SASU GARAGE BCR de faire procéder à ses frais à la démolition de la construction empiétant sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 7] appartenant à la CCAS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant 15 jours ;
— Autoriser la CCAS à y faire procéder elle-même aux frais de la SASU GARAGE BCR, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, en cas de défaillance de la SASU GARAGE BCR constaté dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner par provision la SASU GARAGE BCR à verser à la CCAS la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts sur le préjudice subi du fait de l’empiétement constaté ;
à titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire, avec pour mission de décrire et évaluer l’empiétement, mais également les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 7] ;
en tout état de cause,
— Condamner la SASU GARAGE BCR à payer la somme de 3.000 euros à la CCAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU GARAGE BCR aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CCAS expose que la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 7] située à [Localité 16] dont elle est propriétaire est mitoyenne de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] exploitée par le GARAGE BCR. Elle explique qu’au mois de juin 2023 elle s’est aperçue de ce que la SASU GARAGE BCR avait coupé et retiré le grillage posé en limite de propriété, puis décaissé de la terre de sa parcelle pour y couler une dalle de béton sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Elle fait valoir qu’elle a fait constater les dégradations et l’empiétement par commissaire de justice le 21 juin 2023. Elle indique que le 8 septembre 2023, la SASU GARAGE BCR s’est engagée à remettre en état le terrain, or celle-ci a poursuivi sa construction en aggravant l’empiétement ne respectant donc pas son engagement. Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter la démolition de l’ouvrage édifié par la SASU GARAGE BCR lequel empiète sur sa parcelle.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la CCAS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et développe de nouveaux moyens en réplique visant également l’article 834 du code de procédure civile.
La SASU GARAGE BCR, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes de la CCAS en ce qu’elle ne démontre pas l’empiétement qu’elle invoque ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter la CCAS de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— Condamner la CCAS à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SASU GARAGE BCR explique être seulement locataire des locaux situés sur la parcelle [Cadastre 13] mitoyenne de la parcelle appartenant à la CCAS. Elle fait valoir que, face aux demandes de la CCAS suite à l’édification du hangar, elle lui a adressé un mémoire technique descriptif des travaux de remise en état de la dalle béton, qu’elle a accepté par courrier en date du 21 septembre 2023. Elle souligne que, conformément au mémoire technique, elle a procédé aux travaux tels que prévus afin de cesser l’empiétement sur la parcelle appartenant à la CCAS. Elle soutient que la CCAS n’apporte aucun élément probant de l’empiétement invoqué, en effet le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 avril 2024 sur lequel elle s’appuie n’apporte aucun élément technique de mesurage permettant de soutenir un prétendu empiétement. Elle précise que, de son côté, elle a fait procéder à un relevé par un géomètre lequel n’a constaté aucun empiétement du bâti.
La CCAS réplique que le relevé de géomètre produit ne fait nullement référence à la dalle litigieuse.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’empiétement
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, force est de constater que les parties s’opposent sur l’existence de l’empiétement. L’une prétend que les travaux de remise en état ont été réalisés et l’autre soutient que l’empiétement persiste malgré la réalisation des travaux.
Les pièces versées aux débats par la CCAS, en particulier le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 avril 2024, ne permettent pas d’établir, avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, un quelconque empiétement et, par voie de conséquence l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
De plus, il ressort des conclusions du géomètre rendues le 31 janvier 2025 que «le soubassement du muret est en limite de propriété, sans empiétement constaté». Or, ces constatations, qui n’ont pas été réalisées au contradictoire de la demanderesse, ne sont pas suffisantes pour mettre un terme au litige.
Ainsi, la CCAS échoue à établir l’existence d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable.
Par voie de conséquence, l’empiétement n’étant pas établie, il n’y a pas lieu d’autoriser la CCAS à procéder elle même à la démolition de ladite construction.
Par conséquent, il convient de débouter la CCAS de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, de surcroît lorsqu’une contestation sérieuse est relevée sur la demande principale, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par la CCAS.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, en particulier le mémoire technique descriptif des travaux de remise en état du 8 septembre 2023, le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 avril 2024, les conclusions du géomètre rendues le 31 janvier 2025 et les relevés topographiques du terrain loué à la SASU GARAGE BCR, le procès-verbal de délimitation du 12 avril 1984 et l’ensemble des photographies et échanges versés aux débats, la CCAS justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la CCAS.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la CCAS, partie demanderesse à l’expertise, aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de la construction objet de l’empiétement sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé à autoriser la CCAS à procéder elle même aux travaux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Madame [P] [O] [D]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
SARL BGAT
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX02]
Fax : 03.86.95.03.04
Email : [Courriel 19]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], parcelle cadastrée [Cadastre 14], et sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15], situées à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
*préciser l’emplacement d’ouvrages récents pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan,
*si besoin, procéder à la pose de bornes en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat greffe,
*dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles prévues par le procès verbal de délimitation du 12 avril 1984, et celles proposées par l’expert,
*le cas échéant, donner son avis sur les solutions utiles pour remédier à la situation
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’empiétement allégué,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 11] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la CCAS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à 91012 Évry ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la CCAS aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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