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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 10 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD SOCIETE DE DROIT MALTAIS AUX DROIT DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6OL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD SOCIETE DE DROIT MALTAIS AUX DROIT DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [G], [A], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 27 novembre 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame, [G], [A], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 13 janvier 2026, aux fins de :
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 10 110,06 € en principal au titre du prêt n°4161 0254 070 2100 avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an, à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
* 1 857,40 € en principal au titre du prêt n°4192 641 287 1100 avec intérêts au taux contractuel de 19,19 % l’an, à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame, [G], [A], [Q] à ses obligations contractuelles de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— dans ce cas, la condamner à lui payer, au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
* 10 110,06 € au titre du prêt n°4161 0254 070 2100, et
* 1 857,40 € au titre du prêt n°4192 641 287 1100 ;
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation, à laquelle il est expressément fait référence pour l’exposé de ses moyens vu l’article 455 du code de procédure civile.
Madame, [G], [A], [Q], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la validité de la cession de créance, de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts. La demanderesse s’en est rapporté à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à ce titre à celui qui se prévaut créancier de justifier de sa qualité. Dans le cas d’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD, qui indique venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancière signataire des deux contrats avec Madame, [G], [A], [Q], verse aux débats deux attestations de cession de créance en date du 12 novembre 2024, mentionnant respectivement un crédit renouvelable n°4161 0254 070 2100 et un crédit renouvelable n°4192 641 287 1100.
Le tribunal relève d’une part que les signatures « pour le cédant » et « pour le cessionnaire » sur chacune des attestations ne permettent pas d’identifier la personne signataire, représentant les personnes morales respectivement cédante et cessionnaire.
D’autre part, ces attestations, qui mentionnent qu’elles ont été établies conformément au contrat de cession de flux futurs de créances du 20 décembre 2023 et au bordereau fixant la cession de créances du 12 novembre 2024, sont insuffisantes à justifier dudit contrat de cession.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la cession de créances intervenue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INVESTCAPITAL LTD, de sorte que cette dernière ne fait pas état de sa qualité de créancière à la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société INVESTCAPITAL LTD, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En conséquence la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
REJETTE l’intégralité des demandes de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Madame, [G], [A], [Q] ;
CONDAMNE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de, [Localité 3], le 10 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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