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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mai 2025, n° 21/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02027 du 27 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02524 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIOP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le 22 Avril 1956
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme [12]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [G] a été embauchée par la société [7] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 avril 2008 en qualité d’hôtesse de caisse.
Elle a été victime de trois maladies professionnelles au titre de :
Un syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la [8] (ci-après la [11] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône par décision en date du 8 novembre 2012 et au titre duquel son état de santé a été déclaré consolidé au 28 février 2014.Une épicondylite droite, prise en charge par la caisse par décision en date du 11 décembre 2012 et consolidé au 28 février 2014 par décision en date du 20 février 2014.Une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qui a fait l’objet d’une décision initiale de refus de prise en charge par la caisse selon courrier en date du 20 février 2014. Toutefois, par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a enjoint à la [12] de procéder à une nouvelle étude des droits de l’assurée. Par courrier en date du 17 novembre 2016, la [12] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier en date du 27 mai 2019, elle a notifié à l’assurée une date de consolidation au 11 juillet 2014.
Par courrier en date du 30 juillet 2020, Madame [N] [G] a sollicité auprès de la [12] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par trois courriers distincts en date du 24 août 2020, la caisse a refusé cette demande au motif qu’elle était prescrite pour les trois maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 octobre 2021, Madame [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que les trois maladies professionnelles dont elle a été victime sont imputables à la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
Madame [N] [G], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Débouter la [10] et la société [7] de leur demande d’irrecevabilité du recours pour cause de prescription ;Juger que la société [7] a commis une faute inexcusable relative aux trois pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelle ; Juger qu’elle est bien fondée à solliciter la majoration au taux maximal de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la [10] ; Ordonner que l’employeur l’indemnise de son entier préjudice ; Désigner un expert aux fins d’évaluer son préjudice avec mission habituelle en la matière ; Condamner la [10] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi ; Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Au visa d’un arrêt de la Cour européenne des droit de l’Homme n°12964/87 du 16 décembre 1992, elle soutient qu’avant toute application d’un délai de prescription les juges nationaux doivent s’assurer que le requérant a pu bénéficier d’une situation juridique claire et sécurisée et que son action n’est pas prescrite car elle n’a connu la date de consolidation de la maladie professionnelle reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2016 qu’en 2019.
Sur le fond, elle soutient essentiellement que la faute inexcusable résulte du fait que son employeur :
a manqué à son obligation de prévention des risques en n’établissant pas ou en ne mettant pas à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER) ; ne lui a pas fait bénéficier d’outils techniques de prévention, ni de mesures de formation à la sécurité afférentes à son poste de travail ; n’a pas adapté son poste de travail de façon à éviter ses pathologies ;
En réponses aux conclusions de la société [7], elle soutient que :
la [12] pourra récupérer auprès de l’employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable, les sommes qu’elle aura avancées ; elle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable au titre des trois pathologies reconnues comme maladies professionnelles ; il résulte d’une étude un risque accru de maladies professionnelles chez les caissières de la grande distribution alimentaire notamment en ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques dont l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience sans qu’il ne démontre avoir pris des mesures de prévention contre ce risque.
La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande pour sa part au tribunal de :
Dire et juger que ses conclusions n°2 sont recevables ; Dire et juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de Madame [N] [G] est prescrite au titre des trois maladies professionnelles ; En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause de :
Constater l’absence de faute inexcusable de sa part ; Débouter Madame [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter Madame [N] [G] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ; Dire et juger que la [10] est infondée à exercer une action récursoire à son égard au titre de la maladie professionnelle relative à la tendinopathie de la coiffe des rotateur de l’épaule droite ; Condamner Madame [N] [G] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre préalable, elle soutient que chaque maladie professionnelle aurait dû faire l’objet d’un recours distinct en faute inexcusable de l’employeur et que le tribunal devra inviter Madame [N] [G] à préciser au titre de quelle maladie professionnelle elle soutient cette demande.
À l’appui de sa demande d’irrecevabilité, elle soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Madame [N] [G] est prescrite car introduite postérieurement au délai de 2 ans prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale y compris pour la maladie professionnelle relative à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont le point de départ était la date de notification de la prise en charge de cette pathologie et non pas la date de notification de la date de consolidation, ni la date de fin du versement des indemnités journalières, sans que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme visée par Madame [N] [G] ne remette en cause le point de départ de ce délai de prescription.
Sur le fond, elle soutient essentiellement que Madame [N] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention et de protection de la part de l’employeur. Elle soutient également que la demande de provision de Madame [N] [G] doit être rejeté faute pour elle de démontrer l’existence d’un préjudice.
À l’égard de la [12], elle soutient qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle ne pourra pas exercer une action récursoire à son encontre dans la mesure où la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge de la maladie professionnelle relative à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lui reste acquise et que celle rendue après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône lui est inopposable.
La [12], dispensée de comparaître, a adressé aux parties et au tribunal des conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal :
À titre principal, de dire irrecevables pour cause de prescription les demandes de Madame [N] [G] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la prescription des demandes de Madame [N] [G], elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la demande d’expertise. Elle sollicite de ramener la provision à de plus justes proportions, de condamner la société [7] à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens.
Au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite pour les trois maladies professionnelles dont a été victime Madame [N] [G].
En réponse à la société [7], elle soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est totalement indépendante de l’action en inopposabilité de l’employeur vis-à-vis de la caisse de sorte qu’elle est bien fondée à exercer son action récursoire son égard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions en défense n° 2 de la société [7]
À titre préalable, la société [7] sollicite de déclarer recevable ses conclusions en défense n° 2 au motif que la phase de mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024, avec effet différé au samedi 15 mars 2025, et que conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, cette clôture a été reportée au lundi 17 mars 2025 et qu’elle a communiqué ses conclusions à cette date.
Cette demande n’étant pas litigieuse entre les parties, il y a lieu d’accueillir les conclusions en défense n° 2 de la société [7].
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L. 431-2 et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que les droits de la victime aux prestations et indemnités accidents du travail ou maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater soit :
de la date de l’accident du travail ;de la cessation du travail en raison de la maladie constatée ;de la date de la cessation du paiement des indemnités journalières ;de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;dans le cas d’une maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Le point de départ le plus favorable à la victime doit être retenu.
La prescription est interrompue par la saisine de la caisse d’une demande de tentative de conciliation. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d’information du salarié par l’organisme social de l’échec de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
De même, ce délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci (Cass. 2e civ., 23 janvier 2020, n° 18-22.480).
Sur la prescription au titre de la maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien droit
Dans le certificat médical initial établi par le Docteur [X] [E] le 3 août 2012, il est mentionné une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 31 juillet 2017 mais il s’agit manifestement d’une erreur de date et il convient de retenir la date du 31 juillet 2012, ce que confirment les déclarations de maladies professionnelles établies le 13 août 2012, le 24 août 2012 et le 16 octobre 2012. C’est donc bien à cette date du 3 août 2012 que Madame [N] [G] a été informée du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
La maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien droit dont a été atteinte Madame [N] [G] a été reconnue par la [12] par courrier en date du 8 novembre 2012.
Son état de santé a été déclaré consolidé au titre de cette maladie professionnelle à la date du 28 février 2014 et la [12] a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date.
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 28 février 2014, date de cessation du paiement des indemnités journalières.
La demande de Madame [N] [G] de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est intervenue par courrier en date du 30 juillet 2020, soit au-delà de la date de fin du délai de prescription biennale de sorte qu’elle n’a pas interrompu ce délai de prescription qui était déjà écoulé à cette date.
De même, le recours en faute inexcusable ayant été introduit le 8 octobre 2021, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour cause de prescription au titre de cette maladie professionnelle.
Sur la prescription au titre de l’épicondylite droite
Le certificat médical établi par le Docteur [X] [E] le 3 août 2012 mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 31 juillet 2012, ce que confirment les déclarations de maladies professionnelles établies le 13 août 2012, le 24 août 2012 et le 16 octobre 2012. C’est donc à cette date du 3 août 2012 que Madame [N] [G] a été informée du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 11 décembre 2012 et la date de consolidation, qui correspond à la date de cessation du versement des indemnités journalières, a été fixée au 28 février 2014.
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans à commencer à courir à compter du 28 février 2014, date de cessation du versement des indemnités journalières.
La demande de Madame [N] [G] de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est intervenue par courrier en date du 30 juillet 2020, soit au-delà de la date de fin du délai de prescription biennal, de sorte qu’elle n’a pas interrompu ce délai de prescription qui été déjà écoulé à cette date.
De même, le recours en faute inexcusable ayant été introduit le 8 octobre 2021, il doit être déclaré irrecevable pour cause de prescription au titre de cette maladie professionnelle.
Sur la prescription au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
Le certificat médical du Docteur [X] [E] établi le 3 août 2012 mentionne une date de première constatation médicale de cette pathologie au 31 juillet 2012, ce que confirment les déclarations de maladies professionnelles établies le 13 août 2012, le 24 août 2012 et le 16 octobre 2012. C’est donc bien à cette date du 3 août 2012 que Madame [N] [G] a été informée du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [12] par courrier en date du 17 novembre 2016 à la suite du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2016, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel.
Au titre de cette maladie professionnelle, l’état de santé de Madame [N] [G] a été déclaré consolidé à la date du 11 juillet 2014 par courrier en date du 27 mai 2019. Elle a donc cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de cette maladie professionnelle à cette date du 11 juillet 2014, peu importe qu’elle n’en ait été informée que par courrier en date du 27 mai 2019.
En outre, contrairement à la situation décrite dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme dont se prévaut Madame [N] [G] le délai de recours concernant l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas complexe mais clairement défini par les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle n’a également pas été entravée dans son droit d’exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui lui était ouvert dès la réception de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans à commencer à courir à compter de la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, notifiée par la [12] selon courrier en date du 17 novembre 2016.
Dès lors, la demande de Madame [N] [G] de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, intervenue par courrier en date du 30 juillet 2020, soit au-delà de la date de fin du délai de prescription, n’a pas interrompu ce délai.
De même, le recours en faute inexcusable ayant été introduit le 8 octobre 2021, celui-ci est également irrecevable pour cause de prescription au titre de cette maladie professionnelle.
En raison de l’irrecevabilité du recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes de Madame [N] [G].
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [7].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable les conclusions n° 2 de la société [7] ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription le recours de Madame [N] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [G] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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